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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 20 mars 2026, n° 2025F05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
20/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON20/03/2026JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F5183 Procédure 2025RJ0523
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société FLYIN', [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Date d’ouverture : 26/03/2025
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick
Administrateur judiciaire : la SELARL, [M] &, [W] mission conduite par Maître, [M]
Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [Z] représentée par Maître, [P], [Z]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 septembre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société FLYIN’ LYON et nommé la SELARL, [M] &, [W] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 16 septembre 2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 16 mars 2026, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement des créances inférieures à 500 € dans le mois de l’arrêté du plan,
* le règlement des créances chirographaires et privilégiées échues selon deux options :
Option A : le règlement à 100%, sans intérêts, des créances échues selon échéances annuelles intervenant selon le tableau suivant :
[…]
Option B : le règlement forfaitaire de la créance à hauteur de 45% de son montant, pour solde de tout compte. Le versement interviendra dans les trois mois de l’arrêté du plan.
Les créanciers n’ayant pas répondu seront réputés accepter l’option B.
le règlement des créances chirographaires et privilégiées à échoir selon deux options :
Option A : le règlement à 100%, avec application du taux d’intérêt contractuel propre à chaque prêt intervenant selon le tableau suivant :
[…]
Pour les intérêts échus pendant la période d’observation, il est prévu de les intégrer au capital restant dû au jour de l’arrêté du plan.
Concernant les créances bénéficiant d’un gage espèces, le montant de ce gage sera conservé entre les mains de l’établissement bancaire jusqu’au paiement de la créance admise. Si le montant du gage espèces excède la créance admise, il sera sollicité que la somme correspondante soit restituée par l’établissement bancaire.
En cas d’acceptation de l’option A, il sera demandé à chaque établissement bancaire de bien vouloir adresser le calcul avec intérêts des échéances annuelles concernant lesdits prêts selon les modalités du plan.
Option B : le règlement forfaitaire de la créance en capital et des intérêts échus de la période d’observation à hauteur de 45% de leur montant, pour solde de tout compte. Le versement interviendra dans les trois mois de l’arrêté du plan.
Concernant les créances bénéficiant d’un gage espèces, il sera versé 45% du montant restant dû. Le montant du gage espèces servira au règlement du solde de la créance admise. Le surplus sera restituée par l’établissement bancaire entre les mains de la société.
L’administrateur judiciaire adressera à chaque établissement une simulation de désintéressement au titre de cette option, en individualisant le sort des créances concernées.
Les créanciers n’ayant pas répondu seront réputés accepter l’option B.
Sort particulier de certaines créances :
La créance de compte courant :
La société DECOLOMB a confirmé par écrit son accord pour que sa créance liée à son compte courant soit gelée pendant toute la durée du plan de remboursement des dettes de la société FLYIN’ LYON.
La créance obligataire :
La société FLYinFRANCE qui détient 100% de la société FLYIN’ LYON, par écrit son accord pour que sa créance obligataire soit gelée pendant toute la durée du plan de remboursement des dettes de la société FLYIN’ LYON.
Les créanciers interrogés par la SELARLU, [Z] représentée par Maître, [P], [Z], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
Garanties et engagements particuliers :
Le dirigeant s’engage, pendant toute la durée du plan, à :
* ne pas céder l’actif immobilier, sauf autorisation expresse du Tribunal ;
* ne pas céder les éléments incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du Tribunal ;
* consigner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan chaque trimestre 1 / 4 du dividende annuel.
Le dirigeant s’engage également à régulariser la situation juridique de la qualité d’associé de la société DECOLOMB dans un délai de trois mois à compter du jugement arrêtant le plan, sous contrôle du commissaire à l’exécution du plan qui en justifiera au Tribunal.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan de sauvegarde présenté et demande son adoption.
Le mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan eu égard au fait qu’aucun créancier ne s’est opposé au projet de plan et que la position bancaire est confortable et positive de plus de 500 000 €.
Le juge-commissaire est favorable à l’adoption du plan qui permet le maintien de l’activité de l’emploi et l’apurement du passif, aucun créancier ne s’étant opposé au plan et la trésorerie permettant de sécuriser les premières échéances.
Le représentant du Ministère Public requiert l’adoption du plan de sauvegarde de la société FLYIN’ LYON.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société FLYIN’ LYON. ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de sauvegarde présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions de l’article L626-10 du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société FLYIN’ LYON ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :
Sur rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de la société FLYIN’ LYON selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement des créances inférieures à 500 € dans le mois de l’arrêté du plan,
* le règlement des créances chirographaires et privilégiées échues selon deux options :
Option A : le règlement à 100%, sans intérêts, des créances échues selon échéances annuelles intervenant selon le tableau suivant :
[…]
Option B : le règlement forfaitaire de la créance à hauteur de 45% de son montant, pour solde de tout compte. Le versement interviendra dans les trois mois du présent jugement.
Les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés accepter l’option B.
le règlement des créances chirographaires et privilégiées à échoir selon deux options :
Option A : le règlement à 100%, avec application du taux d’intérêt contractuel propre à chaque prêt intervenant selon le tableau suivant :
[…]
Pour les intérêts échus pendant la période d’observation, il seront intégrés au capital restant dû au jour de l’arrêté du plan.
Concernant les créances bénéficiant d’un gage espèces, le montant de ce gage sera conservé entre les mains de l’établissement bancaire jusqu’au paiement de la créance admise. Si le montant du gage espèces excède la créance admise, il sera sollicité que la somme correspondante soit restituée par l’établissement bancaire.
En cas d’acceptation de l’option A, il sera demandé à chaque établissement bancaire de bien vouloir adresser le calcul avec intérêts des échéances annuelles concernant lesdits prêts selon les modalités du plan.
Option B : le règlement forfaitaire de la créance en capital et des intérêts échus de la période d’observation à hauteur de 45% de leur montant, pour solde de tout compte. Le versement interviendra dans les trois mois du présent jugement.
Concernant les créances bénéficiant d’un gage espèces, il sera versé 45% du montant restant dû. Le montant du gage espèces servira au règlement du solde de la créance admise. Le surplus sera restitué par l’établissement
L’administrateur judiciaire adressera à chaque établissement une simulation de désintéressement au titre de cette option, en individualisant le sort des créances concernées.
Les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés accepter l’option B.
bancaire entre les mains de la société.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
DIT que la créance obligataire de la société FLYinFRANCE sera gelée pendant toute la durée du plan de remboursement des dettes de la société FLYIN’ LYON.
DIT que la créance de la société DECOLOMB liée à son compte courant sera gelée pendant toute la durée du plan de remboursement des dettes de la société FLYIN’ LYON.
PREND ACTE que la société FLYinFRANCE a apporté les fonds nécessaires au paiement de 30% pour solde de tout compte.
PREND ACTE que le dirigeant s’engage à régulariser la situation juridique de la qualité d’associé de la société DECOLOMB dans un délai de trois mois à compter du jugement arrêtant le plan, sous contrôle du commissaire à l’exécution du plan qui en justifiera au Tribunal.
PREND ACTE que le dirigeant s’engage, pendant toute la durée du plan, à :
* ne pas céder l’actif immobilier, sauf autorisation expresse du Tribunal ;
* ne pas céder les éléments incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du Tribunal ;
* consigner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan chaque trimestre 1 / 4 du dividende annuel.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement.
NOMME la SELARL, [M] &, [W] mission conduite par Maître, [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL, [M] &, [W] mission conduite par Maître, [M] en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARLU, [Z] représentée par Maître, [P], [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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