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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 11 avr. 2025, n° 2025F00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 11/04/2025
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Numéro de Rôle : 2025F194
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/04/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverture sous le numéro 2023RJ0063 en date du 19/04/2023 à l’égard de :
SAS JLF [Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 890 692 239 au RCS de [Localité 1],
Pour une activité d’achats, ventes, commercialisation et tous mobiliers articles d’ameublement, fourniture pour literie, tissus d’ameublement et rideaux, de luminaires, d’objets de décoration, l’installation la réparation et l’entretien du mobilier,
Par jugement rendu en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement judiciaire de la société SAS JLF, l’inaliénabilité de tous les éléments d’actifs sans son autorisation et désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [Z] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Le 28/02/2025, la société SAS JLF a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d’autoriser la modification du capital de la société,
L’affaire a été entendue à l’audience du 07/04/2025 sur convocation au débiteur et avis au ministère public,
Lors de cette audience,
* Le débiteur a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal qu’il ordonne la levée de l’inaliénabilité de l’intégralité des titres de capital de la société JLF et qu’il autorise la cession de l’intégralité de ces titres au profit de la société 2A Invest, présidente de la débitrice,
* La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [Z] [E], ès qualités, comparant en la personne de maître [J] [C] a repris les termes de son rapport et ne s’est pas opposé à la demande du débiteur,
* Lecture a été faite de l’avis du ministère public qui ne s’oppose pas la demande,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public. La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,
Et attendu que l’article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l’autorisation prévue à l’article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l’exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l’exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan. »,
Attendu qu’en l’espèce, par jugement rendu en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement judiciaire et le remboursement progressif du passif à échoir sur dix années,
Attendu qu’aux termes dudit jugement, il a été ordonné de déclarer inaliénables, sans son autorisation, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers de l’entreprise pour toute la durée du plan, conformément aux articles L626-14 et R626-26 du code de commerce,
Attendu que par requête reçue en date du 28/02/2025, la société JLF sollicite de ce tribunal, la levée de l’inaliénabilité de l’intégralité des titres de capital de la société JLF et l’autorisation de modifier le capital de la société détenu actuellement par la société 2A Invest, présidente de la débitrice à hauteur de 65 % et à hauteur de 35 % par monsieur [T] [F], ce dernier cédant ainsi l’intégralité de ses parts à la société 2A Invest, suivant protocole de cession joint à la requête pour le prix de cession de un euros,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies, que les titres de la société ne constituent pas des actifs inaliénables au sens de l’article L626-14 du code de commerce, et qu’ils ne sont pas indispensables à la continuation de l’entreprise, et qu’aucune mesure d’incessibilité d’actions n’a été ordonnée au cours de la procédure collective, et qu’en l’état, le tribunal ne s’oppose pas à la cession de l’intégralité des titres de monsieur [T] [F] à la société 2A Invest, présidente de la société JLF, et que n’entrant pas dans le périmètre de l’inaliénabilité ordonnée, il n’y a pas lieur à lever la mesure afin d’autoriser la cession des actions projetée entre monsieur [T] [F], cédant et la société 2A Invest, présidente de la société la société JLF, cessionnaire,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’autoriser la cession d’actions entre monsieur [T] [F], cédant et la société 2A Invest, présidente de la société JLF, cessionnaire,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce,
Vu la requête présentée par la société JLF,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
* Vu l’avis du ministère public,
* Vu le rapport du juge-commissaire,
* Vu l’audition en chambre du conseil susvisée,
AUTORISE la cession d’actions entre monsieur [T] [F], cédant et la société 2A Invest, présidente de la société JLF, cessionnaire,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société débitrice et communiquée au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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