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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 juil. 2025, n° 2024000755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024000755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTI ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 000755
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 11/07/2025
DEMANDEUR (s): Monsieur [X] [C] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître REPASKA Alexandra a
DEFENDEUR (s) : La société G.F.A – GROSSISTE F
[Localité 1]
Monsieur [G] [Z] – L ONTE ACIER (SARL) – [Adresse 2]
[Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître DEPONIFARCY Ch ıristine
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BAGNAUD Christian
Monsieur ROUX Frédéric
Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SA NCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] en Charente Maritime et demeurant [Adresse 3],
Comparant par Maître Alexandra REPASKA, avocate au Barreau du Mans, [Adresse 4].
DEMANDERESSE
Et
La société G.F.A – GROSSISTE FONTE ACIER (nommée ci-dessous GFA), société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 817 476 625, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Et
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié au [Adresse 2].
Tous deux comparants par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 5].
DEFENDERESSES
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 12/05/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 26/02/2024 à 9H00 au tribunal de commerce du MANS, délivrée à la demande de Monsieur [C] à Monsieur [Z] [G], le 24/01/2024, par un clerc assermenté et visée par Maître [P] [Q], commissaire de justice associé, [Adresse 6].
La signification à personne étant impossible, l’acte a été déposé en l’étude de Maître [Q].
Un avis de passage daté dudit jour a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le dit jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 26/02/2024 à 9H00 au tribunal de commerce du MANS, délivrée à la demande de Monsieur [C] à la société GFA – GROSSISTE FONTE ACIER, le 24/01/2024, par un clerc assermenté et visée par Maître [P] [Q], commissaire de justice associé, [Adresse 6].
La signification à personne étant impossible, l’acte a été déposé en l’étude de Maître [Q].
Un avis de passage daté dudit jour a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le dit jour ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 12/05/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des partie versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2016, la SARL LES JARDINS DE VALCRISSE – devenue depuis par changement de nom, la SARL CRISVAL (désignée CRISVAL ci-dessous) – a cédé à la SARL Grossiste Fonte Acier (désignée GFA ci-dessous) son fonds de commerce ainsi que du matériel et des marchandises moyennant la somme de 145 000 Euros : se décomposant comme suit :
* Fonds de commerce (incluant la clientèle, le nom commerciale « les Jardins de VALCRISSE », les lignes téléphoniques et adresses mail) : 100 000€
* Du matériel : 7 000€
* Des marchandises de bases : 38 000€
GFA a réglé la somme de 120 000 Euros le jour de la signature. Les 25 000 Euros restant dus, ont fait l’objet d’un crédit vendeur pour une durée maximale de sept années avec un taux d’intérêt de 2,50 %.
Le jour de la vente, GFA a signé un avenant augmentant le prix de la cession de 25 000 Euros en raison d’activités commerciales récentes supérieures aux prévisions commerciales. Ce même avenant inclut le versement d’un acompte de 9 000€ pour une commande déjà passée à un fournisseur chinois et devant être livrée au cours du 1 er semestre 2016.
Le financement de ces évolutions de coûts (25 000€ d’augmentation du prix de la société, 9000€ d’acompte sur les marchandises est assuré par un prêt vendeur) s’ajoute au 25 000€ initialement inclus dans l’acte de vente principal du 6/02/2016, portant le montant de ce crédit à 59 000€.
Néanmoins, dans l’avenant à la cession de l’entreprise signé le 6/02/2016, il est précisé que ce prêt vendeur ( de 59 000€ au total ) pourra être remboursé en 1 ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 ans avec un taux d’intérêt de 2,5% par an.
Enfin, Monsieur [G] [Z] s’est porté le 5 février 2016 caution solidaire de la SARL GFA dans la limite de 76 700 Euros pour une durée de 48 mois.
Le 24 janvier 2023, Monsieur [L] [C] rappelle dans un mail que l’échéance du prêt de 59 000€ qui a été accordé à GFA arrive bientôt à terme et demande des précisions sur les modalités de remboursement
Le 24 mars 2023, la société CRISVAL a cédé à Monsieur [X] [C] sa créance détenue par la société GFA qui en a été informée par courrier le 27 mars 2023.
Les 24 avril et 10 mai 2023, M [X] [C] a adressé par courrier une mise en demeure de lui régler la somme de 70 092€.
Sans réponse de GFA ni proposition de solution amiable, Monsieur [X] [C] a saisi le tribunal de commerce du MANS pour assigner la société GFA et M [G] [Z] in solidium.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé complet aux dernières conclusions des parties.
Il sera toutefois rappelé, de manière succincte, les éléments nécessaires à la compréhension de ce jugement.
Pour la demanderesse, Monsieur [X] [C]
Sur la prescription des demandes :
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent en 5 ans à partir du jour ou le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer », sauf comme le précise l’article 1144 du code civil, en cas d’erreur ou de DOL.
Dans ce cas, GFA a signé un prêt vendeur de 59 000€ le 6 février 2016 devant être remboursé au maximum en 3 ans soit au maximum le 6 février 2019.
Le tribunal a été saisi le 24 janvier 2024, avant la date de prescription de 5 ans, la demande de remboursement des sommes dues reste légitime.
Sur la demande de remboursement du prêt :
En application des articles 1103, 1104 et 1127 du code civil, les sommes prêtées non remboursées restent dues.
De plus, selon l’article 2316 du code civil, la société GFA est toujours redevable des prêts vendeurs précisés dans les documents de cession du 6 février 2016, y compris l’avenant soit 59 000€.
Le 5/02/2016, M [G] [Z] s’est porté « caution solidaire de GFA » dans la limite de 76 000€ pour une durée de 48 mois.
Sur les remboursements déjà réalisés par GFA :
Selon l’article 1315, GFA doit justifier les paiements qu’il a adressé à M [I] [C]. Or dans la copie des relevés de comptes transmis par GFA, on note les mouvements suivants de 2000€, 2000€ et 3000€ respectivement les 3/5, 1/6 et 20/7/2016 sans information sur le bénéficiaire de ces virements.
La preuve du paiement de 7 000€ n’est pas avancée par GFA
De même pour la somme de 3 000€ « au titre d’une avance due le solde du prix de cession » précisé dans l’acte de cession du 31/10/2016. Ce dernier concerne la cession du stock et il n’est fait mention d’aucun versement de 3 000€.
Sur l’exception d’inexécution :
Sur la valeur et la composition du stock :
La société GFA confirme dans l’acte de cession que « les marchandises stockées sont saines, loyales et marchandes. L’inventaire de base des marchandises a été réalisé et contrôlé par les 2 parties ensemble » pour une valeur totale de 321 716,51€ décomposés en articles non déclassés, articles déclassés, articles payés mais
non reçus au 6 février2016. Une liste précise également la référence et la quantité des marchandises à retirer par M [I] [C]. Cette liste du 6/2/2016 est validée par les 2 parties.
Sur l’augmentation du prix de cession de 25 000€ :
Correspondant à « des opportunités commerciales supérieures aux prévisions », cela correspondait à la fermeture prochaine pour cause de retraite du dirigeant, de la société [F] [S] [Y] qui souhaitait solder progressivement ses stocks sans les renouveler.
GFA confirme dans un mail adressé au Crédit Agricole le 6 mai 2016, son opportunité de récupérer des nouveaux clients dans la région parisienne et donc de son besoin supplémentaire de trésorerie de 50 000€.
L’entreprise [F] [S] [Y] a été reprise, selon [G] [Z] par la société [K] [S], demeurant à [Localité 4]. Cette société a été créée en octobre ce qui laissait plus de 2 ans pour récupérer la clientèle ciblée.
Sur les bilans comptables :
Dans l’acte de cession, GFA atteste avoir reçu les bilans et les comptes d’exploitation des 3 derniers exercices de 2012, 2013 et 2014. Cet acte de cession fait suite à un compromis de cession du 6 novembre 2015, modifié par un avenant du 8 janvier 2016.
Sur la non transmission des clients de CRISVAL :
Comme le précisait l’acte de cession, celui-ci précisait que la vente incluait la vente de la clientèle. Une telle demande ne pouvait être validée qu’à la signature du contrat.
Sur l’obligation de non concurrence :
GFA produit une liste de matériels commandés par M [C] en décembre 2020. La clause de non concurrence signée dans l’acte de cession précise qu’elle porte sur la création, l’acquisition ou l’exploitation de tout fond de même nature mais n’interdit pas l’achat de marchandises. GFA n’apporte pas la preuve de l’existence d’un tel fonds de commerce.
Sur le contrat de location de l’entrepôt à la SNCF :
L’avenant au contrat initial, qui a été signé le 17/03/2008, précise que la surface allouée par la SNCF passe de 200 à 450m 2. Les coûts de location ainsi que l’assurance et le système de sécurité sont rappelés dans le contrat de cession. L’audit du bailleur en 2017 constate que GFA utilise 2400m 2. Or, GFA a fréquenté cet entrepôt pendant tout le temps nécessaire à l’établissement des inventaires et est, depuis la cession, entièrement responsable de cet entrepôt.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Dans le cadre d’un projet immobilier, Monsieur [C] a emprunté au Crédit Agricole la somme de 192 447€ avec possibilité de rembourser sans frais par anticipation. Le paiement de la cession de la société CRISVAL par GFA participait au remboursement du prêt. Le retard du paiement a induit le paiement d’intérêt du 15/02/2019 au 15/09/2024 à hauteur de 11 462€. Monsieur [C] demande donc le paiement d’une somme forfaitaire de 20 000€ au titre de dommage et intérêts.
Il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [X] [C] en ses conclusions et en conséquence y faire droit.
En conséquence,
Condamner in solidum la société G.F.A. – GROSSITE FONTE ACIER et Monsieur [G] [Z] à régler à Monsieur [X] [C] la somme de 70 0092,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023, à titre du solde du prix de cession.
Condamner in solidum la société G.F.A. – GROSSITE FONTE ACIER et Monsieur [G] [Z] à régler à Monsieur [X] [C] la somme forfaitaire de 20 000,00 € au titre de dommages et intérêts, ainsi que celle 11 462 € en réparation de son préjudice financier (montant à parfaire à la date du paiement effectif).
Condamner in solidum la société G.F.A. – GROSSITE FONTE ACIER et Monsieur [G] [Z] à régler à Monsieur [X] [C] la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société GFA et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour les défenderesses, la société GFA et Monsieur [G] [Z]
A titre principal, selon l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C] se prévaut d’un avenant du 6/02/2016 accordé au cessionnaire qui peut le rembourser en 1 ou plusieurs fois dès qu’il en aura les ressources nécessaires.
Le délai de prescription a donc démarré le 6 mai 2016 et est donc l’action de Monsieur [C] est prescrite depuis le 6 mai 2021.
A titre subsidiaire :
Selon les articles 1107, 1217, 1219 et 1139 du code civil, précisant que les contrats sont négociés et exécutés de bonne foi, et que la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants constitue un dol, qui est une cause de nullité ou d’exception d’inexécution du contrat.
Selon GFA, CRISVAL a obligé GFA à mettre en place 3 crédits vendeurs d’une valeur totale de 59 000€ dont 9 000 d’acompte sur la livraison des marchandises.
Sur les paiements déjà effectués :
La société GFA confirme que 7 000€ ont déjà été régularisés à CRISVAL et que le 31 octobre 2019, 3 000€ d’avance ont été versés au titre du prix de cession.
Sur l’activité commerciale supérieure aux prévisions justifiant une augmentation du prix de 25 000€ :
Lors de la cession le 6 février 2016, le bilan 2015 n’a pu être fourni et donc n’a pas pu être analysé par le cabinet comptable accompagnant M [Z]. Le bilan 2015 présente un résultat net négatif de -144 448€.
De plus, Monsieur [I] [C] a refusé de transmettre les documents d’activité de 2015 sous prétexte « que la transmission des éléments du fonds de commerce ne peut se faire que le jour de la signature de la cession », empêchant le cabinet comptable d’établir un prévisionnel fiable.
Le bilan 2015 fait état d’une dépréciation du stock de -95 092,5€ ce qui n’est pas corroboré par les inventaires remis à M [Z], le 10 mars 2016, date postérieure à la date de cession de CRISVAL à GFA. Il apparaît donc que la valeur du stock initiale a été surévaluée par la société CRISVAL.
En ce qui concerne les opportunités commerciales supplémentaires à la suite de l’arrêt de l’activité de la société [F] [S] [Y], elle a été rachetée pour exercer à partir de 2018 sous le nom de [K] [S] [B], qui a eu une approche commerciale agressive, une force de communication nationale et la mise en place d’un site internet. Cette opportunité n’a pas profité à GFA.
En ce qui concerne la location du local de la SNCF pour le stockage des marchandises, un audit inopiné à
l’entrepôt des agents du bailleur a mis en évidence que la surface occupée par la société CRISVAL était de 2 400m 2 au lieu des 450m 2 prévus au contrat. Devant ce constat, la SNCF a revalorisé son contrat de location et a contraint GFA de déménager son stock sous 6 mois, faisant valoir une perte de confiance.
L’ensemble des arguments ci-dessus montre que CIRSVAL a commis un DOL. GFA n’ayant engagé aucune action mais ayant fait valoir une exception de nullité, son exception ne se heurte à aucune prescription.
CRISVAL a commis un dol en augmentant le prix de cession sur la base d’allégation mensongère et en conséquence rien n’est dû au titre de cet avenant de 25 000€.
Sur la clause de non concurrence :
Il est précisé dans l’acte de cession, que CRISVAL s’était engagé à ne pas créer, acquérir ou exploiter tout fonds de commerce de même nature que celui de GFA pendant une durée de 5 ans sur tout le territoire national. Or M [C] a commandé du matériel concurrent à ceux vendus par GFA le 17 décembre 2020, au fournisseur de GFA en Chine.
Cette violation de la clause de non concurrence a fragilisé la situation commerciale de GFA et GFA est fondée à demander des dommages et intérêts en raison de la violation de cette clause.
Sur le cautionnement :
La caution signée par Monsieur [Z] est d’une durée de 4 ans et prend fin le 5 février 2020. Les crédits accordés par CRISVAL prennent fin le 6 février 2023, et le cautionnement ne couvre pas les dettes contractées postérieurement à la fin du cautionnement (com 1 er juin 2023, N°21-23.850)
Sur la suspension de l’exécution provisoire :
Eu égard à la situation économique de GFA du fait des graves manquements du demandeur, et à la situation économique dans laquelle se trouverait GFA, cette dernière est donc bien fondée à solliciter du tribunal, qu’il écarte l’exécution provisoire.
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1217 et 1219, 1324, 1347 et 2298 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de :
Déclarer la SARL GFA et Monsieur [G] [Z] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes.
En conséquence,
A titre principal,
Constater la fin de non-recevoir affectant les demandes de Monsieur [X] [C].
Débouter Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL GFA, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [Z], fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la demande de Monsieur [X] [C] à la somme de 1 000 €.
Juger que la SARL CRISVAL a violé l’obligation de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession du fonds de commerce, laquelle justifie l’allocation de dommages-intérêts qui opéreront compensation parfaite avec les sommes réclamées par Monsieur [X] [C].
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SARL GFA et Monsieur [G] [Z], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate :
Sur l’existence d’un DOL
Vu les dispositions des articles 1130 et 137 du code civil,
Un compromis de cession a été élaboré le 6 novembre 2015 entre les 2 parties, modifié le 8 janvier 2016 avant l’élaboration finale de l’acte de cession sous seing privé.
Un inventaire a été réalisé et valorisé par les 2 parties qui ont établi un stock de base à hauteur de 38 000€. Pour le solde, des règles de cession ont été définies et acceptées par les 2 parties. Il est entre autre rappelé, que le cessionnaire ayant contrôlé que les marchandises présentes en stock « sont d’une qualité saine, loyale et marchande, il ne pourra prétende à aucune indemnité ultérieure ».
Comme l’atteste l’acte de cession, les bilans 2023, 2013 et 2014 ont été envoyés au cessionnaire pour analyse et le chiffre d’affaires et le résultat net de l’exercice après impôts sont rappelés en page 2 de plan de cession.
Le bilan de 2015 ne pouvait pas être transmis fin 2015. Il a été transmis le 21 octobre 2016 par M [I] [C].
IL n’est pas fait état, par aucune des parties, de blocages ou de remarques qui empêcherait l’analyse avant la cession, l’activité 2015 par l’étude du chiffre d’affaires et de l’achat et les livraisons de marchandises.
Le même jour, un avenant est signé entre les 2 parties modifiant le prix de cession de 100 000€ à 125 000€ en raison de nouvelles prévisions commerciales et demandant un acompte de 9 000€ pour une commande devant être livrée de Chine. Cet avenant a été signé par les 2 parties sans remarque ou réserve de la part de GFA qui a accepté de fait, ce nouveau prix.
En conséquence, GFA a eu toute possibilité avec son cabinet comptable d’analyser les documents et activités conduisant à l’estimation du prix de cession accepté par les 2 parties.
Sur la revalorisation du loyer de l’entrepôt à la suite d’une minoration des surfaces utilisées :
Il est précisé dans le plan de cession signé le 6 février 2016, que la convention de location prenait fin en juin 2013. Dans le cas d’un renouvellement, une nouvelle convention aurait été signée entre GFA et le bailleur avec une confirmation des surfaces utilisées.
Cette convention est annexée au plan de cession, ainsi que les contrats d’assurance et du système de télésurveillance. Il est également noté, en page 5 dans le paragraphe « contrat de location de l’entrepôt » que le cessionnaire doit décider de la suite à donner à cette location dans les 6 mois.
Lors de la phase préparatoire au plan de cession, un inventaire a été mené par les 2 parties pour compter 1 à 1 les pièces du stock. Le cessionnaire a donc pu constater de visu la surface occupée, qui est visuellement appréciable (les 2 400m 2, correspondent à plus de 5 fois la surface contractuelle de 450m 2 ).
Enfin, il est rappelé dans le paragraphe « garantie du cessionnaire », que celui-ci était le seul exploitant avec son personnel de la gestion de cet entrepôt. Le 24 octobre 2017, à la suite d’un audit du bailleur, GFA interroge Monsieur [C] sur la superficie exacte de l’entrepôt, soit 20 mois après la cession de CRISVAL.
En conséquence, GFA avait la parfaite connaissance des caractéristiques de l’entrepôt et ne peut être surpris 20 mois après la cession.
Sur la non concurrence :
L’acte de cession précise dans le paragraphe « Engagement de non concurrence », « que le cédant s’interdit expressément de créer, d’acquérir ou d’exploiter, directement ou par personne interposée, tout fonds de même nature sur tout le territoire national pendant une durée de 5 ans. »
Le 17 décembre 2020, Monsieur [C] a passé une commande à un fournisseur chinois d’une porte et d’une clôture, si la traduction du chinois est correcte.
Le mail est adressé de l’adresse personnelle de Monsieur [C] ( [Courriel 1] ), ne fait mention d’aucune logo ou nom de société ni de destinataire autre que lui-même.
En l’état des pièces communiquées par la défense, il n’est pas possible d’affirmer que Monsieur [C] a créé, acquis ou exploite un fonds de commerce concurrent à GFA.
Sur la non transmission de documents commerciaux :
Dans l’acte de cession au paragraphe « prix de cession du fonds de commerce », il est précisé que la vente concerne « la clientèle, le nom commercial de l’entreprise, les lignes téléphoniques de l’entreprise (fixes et mobiles), ainsi que les adresses mails ».
Le 9 décembre 2015, Monsieur [Z] a demandé à la société CRISVAL de lui transmettre la liste de leurs 100 meilleurs clients afin d’organiser un plan géographique des visites commerciales qu’il prévoyait de faire.
Le 10 décembre, Monsieur [I] [C] a répondu à cette demande, en précisant que les éléments du fonds de commerce ne pourraient se faire que le jour de la signature de la cession.
Le refus de transmission de ces données commerciales ne gênait en rien l’analyse de la rentabilité commerciale de l’entreprise CRISVAL, il retardait simplement la préparation de visites commerciales qui ne pouvaient être organisées qu’après la cession de l’entreprise CRISVAL à GFA.
Toutes les informations ci-dessus ont été partagées et validées par les 2 parties, et aucune information n’a été intentionnellement dissimulée. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas la notion de DOL et confirmera le remboursement du prêt vendeur de 59 000€ hors intérêt par GFA.
Sur la prescription des demandes :
Le 6 février 2016, CRISVAL accorde à la société GFA un prêt d’une somme de 59 000 € hors à un taux de 2,5%.
Le contrat prévoit un remboursement intégral à l’échéance du 5 février 2019.
Monsieur [X] [C] saisit le tribunal le 24 janvier 2024, en vue d’obtenir le remboursement du prêt.
L’action en remboursement d’un prêt constitue une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
La dette devient exigible le 5 février 2019 à midi. Le délai de prescription court à compter de cette date. Il expire donc le 5 février 2024 à minuit.
Le mail de Monsieur [C] du 24 janvier 2023 modifie implicitement le délai de remboursement à la faveur de GFA, en le portant à 7 ans.
Dans les 2 situations, puisque Monsieur [C] a assigné GFA au tribunal de commerce le 24 janvier 2024, la demande de Monsieur [C] n’est pas prescrite.
En conséquence, le tribunal confirmera la créance de GFA d’un montant de 59 000€ auquel s’ajoutent les intérêts de 2,5% l’an.
Sur le cautionnement :
Le 5 février 2016, Monsieur [Z], gérant de GFA, s’est porté caution de GFA pour un montant de 76 000€ et pour une durée maximale de 48 mois. Cette caution arrive donc à échéance le 4 février 2020.
Le mail de Monsieur [C] à GFA le 24 février 2023 et l’acte de cession de créance signé par Monsieur [C] [X] le 24 mars 2024 précisent que le prêt de 59 000€ a été accordé pour une durée de 7 ans au taux de 2,5%, soit une exigibilité au plus tard le 5 février 2023.
Cette prolongation de la durée du crédit a été négociée unilatéralement, sans modification de la durée de la caution. La dernière échéance de ce prêt étant fixée à 2023, le cautionnement ne couvre pas les dettes contractées postérieurement à la fin du cautionnement (com 1 er juin 2023, N°21-23.850)
Le tribunal ne condamnera pas in solidium Monsieur [G] [Z] au titre de son engagement de caution.
Sur la valorisation du stock, les pièces entreposées :
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, la société CRISVAL assigne la société GFA aux fins d’être remboursé du prêt accordé le 6 février 2016 d’un montant de 59 000€ auquel s’ajoutent les intérêts de 2,5%, soit 11 092€ couvrant la période du 6 février 2016 au 6 février 2023, suite au nouveau délai accordé par CRISVAL.
Dans les conclusions N°4 déposées pour l’audience du 12 mai 2025, la défenderesse formule de nouvelles demandes, distinctes de celles annoncées dans l’assignation.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige doit être déterminé par les prétentions respectives des parties et le tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé.
En conséquence, tous les aspects relatifs à la valorisation des stocks postérieurement à la cession, les différents mouvements au profit de Monsieur [C], la qualité et la valeur marchande des pièces entre la cession du 6 février 2016 et janvier 2024 sont en dehors du périmètre de l’assignation délivrée le 24 janvier 2024.
Le tribunal déboutera GFA de l’ensemble de ses demandes relatives à ces sujets.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [C] a contracté un emprunt d’un montant de 192 447€ auprès du Crédit Agricole pour un investissement immobilier. Monsieur [C] n’a pas pu se désengager de ce crédit par anticipation, le prêt accordé à GFA n’étant pas remboursé et Monsieur [C] a dû continuer à payer des intérêts du 15/02/2019 au 15/09/2024 d’un montant de 11 462€.
En conséquence Monsieur [C] évalue ses dommages et intérêts à une somme forfaitaire de 20 000€.
Monsieur [X] [C] intègre des intérêts de retard à compter du 15/02/2019 mais les crédits vendeur ont été accordés pour une durée de 7 ans avec des intérêts de 2,5% annuels. Le prêt aurait dû être remboursé le 5 février 2023 et donc le calcul des intérêts du prêt immobilier à partir du 15/02/2019 est sans fondement.
Le tableau d’amortissement du Crédit Agricole joint au dossier, démontre que les remboursements de ce prêt immobilier débutaient dès janvier 2016, très antérieurs à la date d’échéance du 5 février 2023, du prêt de GFA accordé par CRISVAL.
Monsieur [C] a donc évalué les risques qu’il prenait en contractant ce prêt à ce moment et ne peut faire supporter les conséquences à la société GFA.
Par ailleurs, le montant réclamé n’est assorti d’aucune justification ou évaluation précise du préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal déboutera la société GFA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamnera la société GFA à payer à Monsieur [X] [C], la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera, selon l’article 695 du code de procédure civile, la société GFA au paiement des dépens de l’instance.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire figurer dans le dispositif une mention relative à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1130, 1137 2224 du code civil,
Condamne uniquement la société G.F.A – GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 70 092,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023, à titre du solde du prix de cession.
Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [Z] au titre de son engament de caution.
Dit que la SARL CRISVAL n’a pas enfreint ses obligations de non concurrence.
Déboute Monsieur [X] [C] de ses prétentions aux dommages et intérêts de 20 000€.
Condamne la société G.F.A – GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) à régler à Monsieur [X] [C] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société G.F.A – GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût des assignations en date des 24/01/2024 ; soit 114,58 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Déboute la société G.F.A – GROSSISTE FONTE ACIER (SARL) et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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