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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 avr. 2026, n° 2024R01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R01287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 septembre 2024 La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - Monsieur [J] [K] ENTRE 2024R1287 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eliott ASSOULINE -Toque nº 2057 [Adresse 2] ET – la société NEXT ENERGY SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Alexis CHABERT -Toque nº 794 [Adresse 4] – la société ENERLY ECO SAS [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant – la société E.B.S. ENERGIE SAS [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Virginie CAMARATA -Toque n° 699 [Adresse 7] Maître Loïc ALRAN -[Adresse 8] – la société CAPITAL ENERGY SAS [Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sandra GARCIA -Toque nº 2731 [Adresse 10] Maître Frédéric MESSNER – SELARL PALLIER BARDOUL & ASSOCIES – -SELARL TORRENS AVOCATS [Adresse 11]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Eliott ASSOULINE Copie exécutoire délivrée à Me Virginie CAMARATA Copie exécutoire délivrée à Me Sandra GARCIA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 mars 2026 et annexée à la présente décision, la société CAPITAL ENERGY demande à Monsieur le Président, statuant en référé, de rectifier une erreur matérielle intervenue dans l’ordonnance rendue le 16 juin 2025.
II – MOTIFS DE LA DEMANDE
Attendu que toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour.
Attendu que la société CAPITAL ENERGY précise qu’elle est identifiée, tant dans les motifs que le dans le dispositif de la décision rendue, sous la dénomination CAPITAL ENERG IE au lieu de CAPITAL ENERG Y.
Attendu qu’après examen des pièces du dossier, le Juge des référés dit que l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 est entachée d’une erreur matérielle ; qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance et de lire :
«(…)
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[…]
Sur le même fondement, l’équité commande également de condamner Monsieur [J] [K] à payer à chacune des sociétés comparantes, EBS ENERGIE et CAPITAL ENERGY, qu’il a appelées dans le présent litige sans raison valable, la somme de 900 €.
[…]
PAR CES MOTIFS
[…]
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à chacune des sociétés EBS ENERGIE et CAPITAL ENERGY la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(…) »
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2516700023 de l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 et des expéditions délivrées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 comme suit :
«(…)
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(…)
Sur le même fondement, l’équité commande également de condamner Monsieur [J] [K] à payer à chacune des sociétés comparantes, EBS ENERGIE et CAPITAL ENERGY, qu’il a appelées dans le présent litige sans raison valable, la somme de 900 €.
(…)
PAR CES MOTIFS
(…)
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer à chacune des sociétés EBS ENERGIE et CAPITAL ENERGY la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(…) »
DISONS que le reste de l’ordonnance demeure sans changement.
DISONS que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2516700023 de l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 et des expéditions délivrées.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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