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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 mars 2026, n° 2026F00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00777 – 2606400041/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/03/2026JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du commissaire à l’exécution du2026F777plan en date du 02 février 2026 à l’encontre de : ProcédureLa société ORIENTAL DISCOUNT2026RJ438101 [Adresse 1]
non comparant
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :/
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société ORIENTAL DISCOUNT et a désigné la Selarlu [Y] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 2 février 2026, la Selarlu [Y] [L] ès qualité, sollicite la résolution du plan de redressement de la société ORIENTAL DISCOUNT et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements qui peut être fixée au 29 août 2025, date d’exigibilité de l’échéance du plan. Il indique que par mail du 26 janvier 2026, le conseil de la société ORIENTAL DISCOUNT a indiqué que la société ne dispose pas des fonds nécessaires pour procéder au paiement du sixième dividende et par conséquent, sollicite la résolution du plan de redressement
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu qu’aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu’au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées par le commissaire à l’exécution du plan l’inexécution des modalités du plan de redressement arrêté par le Tribunal au titre du règlement de l’annuité exigible au 29/08/2025 ;
Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu qu’ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 29/08/2025, date d’exigibilité de l’échéance du plan arrêté le 29/08/2019 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 29/08/2019 ET L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société ORIENTAL DISCOUNT
[Adresse 2]
Société à responsabilité limitée
Vente en gros, demi-gros et détail de tous produits alimentaires, plats cuisinés et à emporter, boucherie, charcuterie et épicerie.
Inscrit au RCS sous le numéro 532 809 985 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 29 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PICARD Olivier et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [M]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [L] représentée par Maître [Y] [L] [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 05/03/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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