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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 25 févr. 2025, n° 2024044880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024044880 09/10/2024
ENTRE :
SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris numéro B 440 235 273 ;
Partie demanderesse : comparant par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, agissant par Maîtres Charlotte MICHAUD et Claire LEHUCHER, Avocats (P0461) ;
ET :
1) SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris numéro B 499 318 707 ;
2) SARL LINKING TALENTS, siège social sis [Adresse 3] – RCS numéro B 844 611 038 ;
Parties défenderesses : comparant par Maître Marie BACQ-MORELLE, Avocat (D1284) ;
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 2 aout 2024, déposées en l’étude du commissaire de justice, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FED nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 27 juin 2023 du Président du tribunal de commerce de Paris,
Vu le procès-verbal de constat de la SCP Carole DUPARC et [C] [E] du 20 septembre 2023,
ORDONNER la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments collectés à l’occasion des opérations de constat de la SCP Carole DUPARC et [C] [E] du 20 septembre 2023,
AUTORISER la SCP Carole DUPARC et [C] [E] à communiquer à la société FED, l’ensemble des éléments, documents, fichiers, supports informatiques et/ou tous autres produits, recueillis lors de la mission dont elle a été investie suivant ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société FED au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 6 novembre 2024 puis au 11 décembre 2024, date à laquelle nous avons renvoyé la cause au 21 janvier 2025 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au DGR
Copie : SCP Carole DUPARC et [C] [E],
A l’audience du 21 janvier 2025 :
Les SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT et SARL LINKING TALENTS déposent des conclusions motivées aux termes desquelles elles nous demandent, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 101 et 102 du Code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 153-8 du Code de commerce,
A titre principal et in limine titis,
Se déclarer incompétent et se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris,
Juger les demandes de FED irrecevables,
A titre subsidiaire,
Juger irrecevable pour absence de base légale et défaut de pouvoir juridictionnel du juge l’action de FED visant à la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments collectés à l’occasion des opérations de constat de la SCP Carole DUPARC et [C] [E] du 20 septembre 2023 et à autoriser la SCP Carole DUPARC et [C] [E] à communiquer à la société FED l’ensemble des éléments, documents, fichiers, supports informatiques et/ou tous autres produits, recueillis lors de la mission dont elle a été investie suivant ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’il n’y a lieu à référé,
En conséquence,
Débouter la société FED de toutes ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que la mainlevée de la mesure de séquestre en l’état par la SCP Carole DUPARC et [C] [E] est constitutive d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir ; En conséquence,
Débouter FED de sa demande visant à la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments collectés à l’occasion des opérations de constat de la SCP Carole DUPARC et [C] [E] du 20 septembre 2023 et à autoriser la SCP Carole DUPARC et [C] [E] à communiquer à la société FED l’ensemble des éléments, documents, fichiers, supports informatiques et/ou tous autres produits, recueillis lors de la mission dont elle a été investie suivant ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Ordonner la conservation sous séquestre par la SCP Carole DUPARC et [C] [E] de l’ensemble des éléments saisis le 20 septembre 2023 en application de l’ordonnance du 27 juin 2023,
En tout état de cause, faire application de l’article R. 153-8 du Code de commerce en rappelant que le délai d’appel et l’appel sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production et que l’exécution provisoire ne peut pas être ordonnée. En tout état de cause,
Débouter la société FED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société FED à payer à chaque défenderesse la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un montant total de 10.000 € ; Condamner la société FED aux entiers dépens.
La SAS FED dépose des conclusions aux termes desquelles elle nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 101, 102, 145, 489, 496, 497, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 27 juin 2023 du Président du tribunal de commerce de Paris,
Vu le procès-verbal de constat de la SCP Carole DUPARC et [C] [E] du 20 septembre 2023,
A titre principal de :
DIRE ET JUGER recevables l’action et les demandes de la société FED ;
ORDONNER la levée du séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments collectés à l’occasion des opérations de constat de la SCP Carole DUPARC et [C] [E] du 20 septembre 2023 ;
AUTORISER la SCP Carole DUPARC et [C] [E] à communiquer à la société FED, l’ensemble des éléments, documents, fichiers, supports informatiques et/ou tous autres produits, recueillis lors de la mission dont elle a été investie suivant ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
DEBOUTER les sociétés LINKING TALENTS SARL et LINKING TALENTS RECRUTEMENT SAS de l’ensemble des leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
REDUIRE le montant des indemnités accordées aux sociétés LINKING TALENTS SARL et LINKING TALENTS RECRUTEMENT SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés LINKING TALENTS SARL et LINKING TALENTS RECRUTEMENT SAS à verser la somme de 10.000 € à la société FED SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés LINKING TALENTS SARL et LINKING TALENTS RECRUTEMENT SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 25 février 2025 à partir de 16 h.
SUR CE,
Nous relèverons que la société FED, demanderesse, sollicite la levée de séquestre des éléments recueillis le 20 septembre 2023 par la SCP CAROLE DUPARC ET [C] [E], commissaire de justice instrumentaire désigné, en exécution de notre ordonnance du 27 juin 2023 ;
Nous relèverons que les parties défenderesses ont interjeté appel, le 24 juillet 2024, de notre ordonnance du 28 juin 2024 les déboutant de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2023 susvisée ;
Nous relèverons qu’il convient, les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et au regard d’une nécessaire rapidité associée, d’engager la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de l’ordonnance à intervenir, comme dans le cas présent ;
Toutefois, afin de préserver les droits de chacune des parties tant que la Cour d’Appel, désormais saisie n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir, seront maintenues sous séquestre jusqu’à décision définitive ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ;
Nous avions précédemment noté, ce qui n’a pas été contesté, que le second original de l’assignation en référé rétractation, signifiée le 19 octobre 2023 par les parties demanderesses à l’époque, présentement défenderesses, a été enregistrée/réceptionnée au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2024, soit à plus de 30 jours du délai préfix prévu par l’article R.153-1 du code de commerce, les opérations de constat sur site étant intervenues le 20 septembre 2023, avec rédaction de procès-verbal de constat dressé les 20 septembre et 2 octobre 2023
par la SCP CAROLE DUPARC ET [C] [E], commissaire de justice instrumentaire désigné ;
En conséquence, afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuelle à venir, nous ordonnerons aux sociétés LINKING TALENTS RECRUTEMENT et LINKING TALENTS, parties défenderesses, d’effectuer un tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains du commissaire de justice instrumentaire séquestre selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC et nous laisserons les entiers dépens à la charge de la société FED, requérante.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou infondés, Nous statuerons comme suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 496 et 497 du CPC,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu nos ordonnances des 27 juin 2023 et 28 juin 2024,
Vu le procès-verbal dressé les 20 septembre et 2 octobre 2023 par la SCP CAROLE DUPARC ET [C] [E], commissaire de justice instrumentaire désigné, consécutivement aux opérations sur sites intervenues le 20 septembre 2023,
Nous,
Constatons que les parties défenderesses ont interjeté appel, le 24 juillet 2024, de notre ordonnance du 28 juin 2024 les déboutant de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2023,
Disons irrecevable en l’état la SAS FED en sa demande de communication de l’ensemble des pièces saisies et séquestrées depuis son intervention le 20 septembre 2023 par le commissaire de justice instrumentaire désigné dans notre ordonnance du 27 juin 2023,
En conséquence,
Déboutons la SAS FED de sa demande de communication de l’ensemble des pièces saisies et séquestrées entre les mains de la SCP CAROLE DUPARC ET [C] [E], commissaire de justice instrumentaire désigné.
Disons que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, tout en préservant les intérêts des défenderesses jusqu’à décision définitive.
Disons que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et séquestre jusqu’à décision, définitive.
Disons que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce.
Disons que la procédure de préparation de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons aux sociétés SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT et SARL LINKING TALENTS, parties défenderesses, de faire le tri sur le(s) fichier(s) des pièces saisies qui lui a (ont) été remis en trois catégories :
* Catégorie « A » : pièces qui pourront être communiquées en l’état, sans examen ;
* Catégorie « B » : pièces concernées par le secret des affaires et qu’elles refusent de communiquer ;
* Catégorie « C » : pièces qu’elles refusent de communiquer et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à Maître [C] [E], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) initial (aux) séquestré(s).
Disons que, pour ce qui a trait aux pièces, à classer en catégorie « B », concernées par le secret des affaires conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, les défenderesses nous communiqueront, ainsi qu’au commissaire de justice instrumentaire et séquestre, un « mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires ».
Disons que, pour ce qui a trait aux pièces classées en catégorie « C », les défenderesses nous communiqueront, ainsi qu’au commissaire de justice instrumentaire et séquestre, un mémoire justifiant de leur refus de communication, totale ou partielle, de chacune de ces pièces qui ne relèvent pas du secret des affaires.
Fixons le calendrier suivant :
* Communication à Maître [C] [E], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire et séquestre et à nous-même les tris demandés avant le jeudi 24 avril 2025 à 12h00;
* Renvoyons l’affaire, après contrôle de cohérence préalable par le commissaire de justice instrumentaire et séquestre, devant nous, à notre audience en cabinet du mercredi 30 avril 2025 à 15h30 pour examen de la fin de préparation de la levée de séquestre éventuelle à intervenir;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons la SAS FED, partie demanderesse, aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC (dont 11,83 € de TVA).
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Michel Rowan président et Mme Thérèse Thierry greffier.
Mme Thérèse Thierry
M. Michel Rowan.
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