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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 11 avr. 2025, n° 2025000078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000078 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 11/04/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL [M] [G] – mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [G] [M]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [L] A75 [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBU
PRESIDENT
JUGES
NAL LORS DES DEBATS :
: Monsieur Philippe MAURIN
: Madame Bernadette TROUCELIER
Monsieur [Z] [W]
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025
Vu le jugement du 10 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [V] [L], désignant la SELARL [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M], mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 24 mars 2025 favorable au maintien de la période d’observation;
Monsieur [V] [L], dûment entendu, sollicitant la poursuite de la période d’observation;
Le Juge-Commissaire, aux termes de son rapport du 26 mars 2025, se disant favorable à cette même fin;
Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, ne s’opposant pas à la poursuite de la période d’observation;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-15, I, du code de commerce « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes…… le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur judiciaire, ou lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur».
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [V] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de traiteur et emploie à ce jour huit salariés;
Attendu qu’en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 210893,84 € dont 14115,81 € à échoir et 73499,50 € à titre provisionnel;
Attendu qu’en terme d’exploitation, il ressort des éléments comptables produits que Monsieur [V] a réalisé, depuis l’ouverture de la procédure, un chiffre d’affaires de 24759 €;
Attendu qu’en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 28 février 2025 un solde créditeur de 355,58 €;
Attendu que Monsieur [V] produit en outre un prévisionnel d’exploitation sur les prochains mois faisant apparaître un chiffre d’affaires de 252748 € basé sur des commandes fermes;
Attendu que le débiteur semble enfin être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l’ouverture de la procédure n’ayant été déclarée;
Attendu que dans ce contexte plutôt favorable, rien ne s’oppose au maintien de la période d’observation jusqu’à son terme, Monsieur [V] apparaissant être en mesure d’en assurer le financement.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-15, I du code de commerce,
Autorise la poursuite d’activité de Monsieur [V] [L] jusqu’au terme de la période d’observation.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 à 14 heures.
Dit qu’à cette occasion, Monsieur [V] devra justifier d’une situation comptable sur la période d’observation écoulée et d’une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Dit les dépens, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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