Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mai 2026, n° 2026R00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00733 – 2613800014/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me David LAURAND
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 769,78 €, correspondant au solde dû au titre des prestations de service réalisées et non contestées,
* au paiement de la somme provisionelle de 3 000 € au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme provisionelle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du temps et de l’énergie consacrés à la gestion du dossier,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société TOTARO GROUPE EURLla société OPTION PREFA EURL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société TOTARO GROUPE EURL
la société OPTION PREFA EURL
au profit de
* à payer à titre provisionnel la somme de 2 769,78 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la société SIRAC ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS SARL
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les demandes en dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société TOTARO GROUPE EURL la société OPTION PREFA EURL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Contrats
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Masse ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement participatif ·
- Statuer ·
- Plan ·
- Liquidation
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Boisson alcoolisée ·
- Fromage ·
- Cessation des paiements ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Activité
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Bon de commande ·
- Dépens ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Entrepôt ·
- Activité ·
- Objet social
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Liste ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Communiqué ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Droit commun ·
- Jugement ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Elire ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.