Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 févr. 2026, n° 2025F04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F4465 Procédure 2025RJ0278
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société CERBETON [Adresse 1] [Adresse 2]
Date d’ouverture : 18/02/2025
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [R] [N] ou Maître [W] [V] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [A], Maître [B] [T] ou Maître [P] [F]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur [D] [K], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 18/02/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de La société CERBETON et nommé la SELARL FHBX en qualité d’administrateur.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 05/08/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 09/02/2026, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du Code de commerce,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 7 ans des créances privilégiées et chirographaires selon le tableau suivant :
[…]
Le règlement de la 1 ère annuité interviendra un an après l’arrêté du plan par le tribunal des activités économiques de Lyon.
Il est également précisé que :
* Les annuités de l’échéancier présenté ci-dessus seront payées à chaque date d’anniversaire de la date d’arrêté du plan par le tribunal ;
* Les modalités de remboursement portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant réétalé sur la durée du plan, soit 3 ans, sans nouveaux intérêts ;
Les dividendes seront portables.
Garanties et engagements particuliers :
* à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal des Affaires Économiques dé LYON,
* à ne pas aliéner les autres actifs immobilisés sans autorisation du Tribunal des Affaires Économiques de LYON, dont les titres de la société immobilière PAD IMMOBILIER,
* à provisionner dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, les créances d’un montant de 500 € au plus devant faire l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan soit la somme de 740,30 €;
* à ne verser aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* à maintenir la rémunération du dirigeant au niveau prévue 52 600 € brut ;
* à verser chaque mois au Commissaire à l’exécution au Plan 1/12ème du dividende annuel ;
* à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois ;
* à remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de sauvegarde, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [A], Maître [B] [T] ou Maître [P] [F], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
Réponse
Nb
Option N°0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan 4
Option N°1 · Paiement à 100% en 7 annuités progressives
Défaut de réponse 3
Disposition particulière 2
Total 17
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que compte tenu des mesures de restructurations sociales engagées pendant la période d’observation, les prévisions élaborées par le dirigeant de la société révèlent que la société serait à même d’honorer son plan de sauvegarde. En revanche, il constate que les réalisations des derniers mois de la période d’observation (hors septembre et janvier) sont en deçà des prévisions du management, reflet d’un marché demeurant difficile. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêté du plan compte tenu du niveau de trésorerie à date et des prévisions établies.
Le mandataire judiciaire informe le tribunal qu’il a été destinataire de l’intégralité des réponses des créanciers et que dès lors il émet un avis favorable à l’adoption du plan tel que présenté.
Le débitur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l’adoption du plan dont la charge est cohérente avec le prévisionnel d’exploitation établi pour les trois prochaines années.
Le Ministère Public est favorable à l’adotion du plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CERBETON ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions de l’article L626-10 précise que le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de sauvegarde présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de La société CERBETON ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de La société CERBETON selon les modalités suivantes :
la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du Code de commerce,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 7 ans des créances privilégiées et chirographaires selon le tableau suivant :
[…]
Le règlement de la 1 ère annuité interviendra un an après l’arrêté du plan par le tribunal des activités économiques de Lyon.
Il est également précisé que :
* Les annuités de l’échéancier présenté ci-dessus seront payées à chaque date d’anniversaire de la date d’arrêté du plan par le tribunal ;
* Les modalités de remboursement portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant réétalé sur la durée du plan, soit 3 ans, sans nouveaux intérêts ;
* Les dividendes seront portables.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE des granties et engagements particuliers suivants :
* à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal des Affaires Économiques dé LYON,
* à ne pas aliéner les autres actifs immobilisés sans autorisation du Tribunal des Affaires Économiques de LYON, dont les titres de la société immobilière PAD IMMOBILIER,
* à provisionner dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, les créances d’un montant de 500 € au plus devant faire l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan soit la somme de 740,30 €;
* à ne verser aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* à maintenir la rémunération du dirigeant au niveau prévue 52 600 € brut ;
* à verser chaque mois au Commissaire à l’exécution au Plan 1/12ème du dividende annuel ;
* à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois ;
* à remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de sauvegarde, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement.
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [R] [N] ou Maître [W] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal.
MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [R] [N] ou Maître [W] [V] en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [A], Maître [B] [T] ou Maître [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibéré ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Copie ·
- Partie ·
- Charges ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Tva
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Débats ·
- République ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Procédure ·
- Gestion
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Boisson ·
- Inventaire ·
- Déclaration de créance ·
- Registre du commerce
- Lorraine ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- République ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réquisition ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Carence ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse ·
- Redressement judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Abonnement ·
- Lieu ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Huile usagée ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.