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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2026F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F01027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1027 Procédure 2026RJ345
Le Tribunal a été saisi le 16 février 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 16 février 2026 par : La société FIMANUT [Adresse 1] en personne et représenté par Maître [S] [H] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 16 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son Conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique que la société FIMANUT est la holding de la société ABEYOR. A ce titre, ses revenus proviennent exclusivement de remontées de management fees de la part de la société ABEYOR. Cette dernière étant en difficulté financière, il n’y a plus de remontées de flux d’argent et les salaires de janvier n’ont pu être réglés.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 10 février 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société FIMANUT
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Holding
Inscrit au RCS sous le numéro 484 760 137 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 10 février 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur REYNAUD Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur [P] [Q].
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [X] [A] et Maître [I] [Y] [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire :
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [K], Maître [V] [Z] ou Maître [J] [U] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 25 août 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 22 avril 2026.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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