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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024045612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Bpifrance (ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT) c/ SARL COMMERCIALISATION - GESTION ET PARTICIPATION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045612
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SARL COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 385312319
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La SAS BPI France, anciennement BPIFRANCE Financement (ci-après BPI), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La SARL COMMERCIALISATION- GESTION ET PARTICIPATION (ci-après CGP) a une activité d’organisation de : foires, salon professionnels et congrès.
3. Le 19 mai 2020, la BPI consent à CGP, afin de renforcer sa structure financière, un prêt de « développement territorial » référencé DOS0115617/00 pour un montant de 70 000 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 8 trimestres en 20 trimestrialités. Les fonds sont versés à l’emprunteur.
4. CGP n’honorant pas des échéances depuis le 31 aout 2022, la BPI la met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, réclamant d’abord la somme de 3 570 euros au titre des impayés.
5. Elle envoie une deuxième mise en demeure le 24 mai 2023 réclamant la somme de 10 780 euros. Elle informe CGP que, sauf règlement sous huitaine des sommes dues, la BPI prononcerait la déchéance du terme.
6. Sans réponse de CGP, BPI engage la présente instance à l’encontre de CGP en réclamant la somme de 70 280 euros € en principal, outre divers intérêts et frais ;
Procédure
7. Par acte du 11 juillet 2024, signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, BPI assigne CGP et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur
depuis le 1er janvier 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
ONDAMNER la Société COMMERCIALISATION « GESTION
ARTICIPATION» payer à la société BPIFRANCE : i. La somme de 71.578,75 € au titre du contrat de Prêt de Développement Territorial référencé « DOS0115617/00 » en date du 19 mai 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ; ii. La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; iii. CONDAMNER la Société COMMERCIALISATION – GESTION PARTICIPATION aux entiers dépens ; iv. RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
8. La seule demande consiste en l’assignation.
9.
Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
10.
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle seule BPI est présente par son conseil.
11.
Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
12. BPI, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
a) Le contrat de prêt en débat a été valablement signé par CGP ;
b) CGP a bien perçu les fonds correspondants ;
c) BPI a mis CGP en demeure, et valablement prononcé la déchéance du terme ;
d) CGP, qui ne répond à aucune des mises en demeure et relances de BPI, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;
13. CGP, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’instance
14. CGP est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro N°3850312 319, et son siège social est situé [Adresse 3] ;
15. CGP a reçu signification par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à l’adresse du siège figurant sur le Kbis ; le tribunal retient de la lecture de son procès-verbal que le
commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, et que CGP a été valablement assignée ; 16. Le Kbis du 13 novembre 2024 indique que CGP est « in bonis » ; 17. Il sera ainsi constaté que CGP, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître ; 18. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; 19. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable.
Sur la demande en paiement formée par BPI
20. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; 21. BPI présente :
Copie du contrat de « Prêt de développement Territorial » n° DOS0115617/00 du 19
mai 2020,
Copie d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure daté
du 9 novembre 2022,
Copie d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure daté
du 24 mai 2023, demandant le paiement de la somme de 10 780€ sous quinzaine,
faute de quoi, la totalité de la créance sera due, soit 70 280€,
Un décompte au 4 juin 2024 d’un total de 71 578,75 euros se décomposant : o Capital exigible : 70 000,00€ o Intérêt de retard contractuel exigible (Taux contractuel + 3 points) 323,75€ o Indemnité forfaitaire (article « Indemnité » du contrat) 765,00€ o Frais de recouvrement 490,00€ TOTAL 71 578,75€
22.
Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts et frais ne peut être remise en cause ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 11 juillet 2024, dans les termes de la demande ;
23.
CGP, n’étant pas présente ni représentée à l’audience, ne faisant parvenir au tribunal aucune pièce ou document pour sa défense, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits ;
24.
En conséquence, le tribunal condamnera CGP à payer à BPI la somme de 71 578,75€ au titre du contrat de Prêt de Développement Territorial référencé « DOS0115617/00 » en date du 19 mai 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter du 11 juillet 2024, date de l’assignation ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
5. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera CGP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
Sur les dépens
26. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, CGP succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
27. Vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, disposant que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 janvier 2020, le tribunal ne l’écartera
pas, et rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
Par ces motifs,
28. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit l’action recevable et régulière,
Condamne SARL COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION à payer à la SAS BPI France : la somme de 71 578,75€ au titre du contrat de Prêt de Développement Territorial référencé « DOSO115617/00 » en date du 19 mai 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter du 11 juillet 2024 ;
Condamne SARL COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION à payer à la SAS BPI France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SARL COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 novembre 2024, en audience publique, parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Olivier Brossollet, Marc Verdet et Maxime Goldberg.
Délibéré le 20 novembre 2024, par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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