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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 28 janv. 2026, n° 2024001354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024001354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/01/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : Maître [J] [E], es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDIT [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Philippe NESE – SELARL NESE
DEFENDEUR(S) : [H] [W] née [F] [Adresse 2]
[H] [P] [Adresse 3] :
REPRESENTANT(S) : Maître [Y] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS : Monsieur Ludovic REMAURY ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
PROCEDURE
Par jugement, en date du 07/09/2022, le Tribunal de Commerce de Narbonne, sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 05/09/2022 par Madame [W] [F] épouse [H], ès-qualité de gérante, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 824 881 866, pour une activité de mandataire en opérations de banque… courtage…, sise [Adresse 4] à Narbonne (11100) et Maître [J] [E], [Adresse 5] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 15/11/2022, le Tribunal de céans a désigné la SELARL [A] [M] [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [U], [Adresse 6] à Carcassonne (11000) comme administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer seul l’administration de la société.
Par jugement en date du 26/01/2023, ce même Tribunal, sur demande de l’administrateur judiciaire, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ce, compte-tenu de la situation de l’entreprise dont le redressement judiciaire était manifestement impossible.
Par exploit en date du 14 mai 2024, délivré par la SCP [K] [N] & [I] [C], titulaire d’un office de Commissaire de Justice à Lézignan-Corbières (11200), Maître [J] [E], ès-qualité de liquidateur de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, a fait assigner Madame [W] [F] épouse [H], née le [Date naissance 1] à Carcassonne (11) et Monsieur [P] [H], né le 14/12/1972 à Narbonne (11), d’avoir à comparaître par-devant la présente juridiction le mardi 04 juin 2024 à 14h30 pour :
« Vu les articles L.223-42, L.651-2, L.653-3 et L.653-8 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
JUGER que Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
JUGER que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à minima à concurrence de la somme de 1.139.922,89 € et à maxima à concurrence de la somme de 1.157.286,95 € ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [H] à contribuer à la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS ;
CONDAMNER Madame [W] [F] épouse [H] à contribuer à la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS ;
CONDAMNER Monsieur [P] [H] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
CONDAMNER Madame [W] [F] épouse [H] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Si mieux n’aime, à titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [P] [H] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
CONDAMNER Madame [W] [F] épouse [H] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance. ».
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04/06/2024 à 14h30. A cette date, l’affaire a été successivement renvoyée en audience de mise en état des 02/07/2024 à 15 heures, 03/09/2024 à 15 heures, 01/10/2024 à 15 heures, 03/12/2024 à 15 heures, 04/02/2025 à 15 heures et enfin au 01/04/2025 à 15 heures. A cette date l’affaire a été fixée à l’audience du 29/04/2025 à 8h30 puis renvoyée à celle du 01/07/2025 à 8h30 pour y être plaidée.
Les parties ont donc été convoquées d’avoir à se présenter par-devant le présent Tribunal, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a été avisé de la date d’audience.
Advenu le 01/07/2025 et en audience publique,
Après lecture du rapport du juge-commissaire,
Maître [J] [E]. ès-qualité de liquidateur de SARL FRANCE la REGROUPEMENT CREDITS, comparant par Maître Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au Barreau des Pyrénées Orientales (66), a exposé ses conclusions, s’en est remis à ces dernières et a demandé au Tribunal de juger que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à minima à concurrence de la somme de 1.139.922,89 € et à maxima à concurrence de la somme de 1.157.286,95 €, a sollicité la condamnation de Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] à contribuer à la totalité de l’insuffisance d’actif de la société FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, de condamner ces derniers à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou à titre subsidiaire, de les condamner à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Il a également demandé leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Maître Yann MERIC, avocat au Barreau de Pyrénées Orientales (66), pour Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H], a confirmé ses écritures, a déclaré s’en remettre à ces dernières, a, in limine litis et avant dire droit, sollicité
le sursis à statuer compte-tenu de l’enquête pénale en cours suite à la plainte des AGS à l’encontre de Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H], à titre subsidiaire au fond, a demandé au Tribunal de déclarer Maître [J] [E] ès-qualité irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes, de constater le défaut d’intérêt à agir de Maître [E] à l’encontre de Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H], de dire n’y avoir lieu à leur condamnation en application des articles L.651-2 et L.653-5 du Code de commerce, les conditions n’étant pas réunies. Il a également demandé au Tribunal de débouter Maître [J] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et à titre infiniment subsidiaire, même en présence de fautes de gestion caractérisées, d’exonérer Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] de toute sanction et en tout état de cause en cas de condamnation de ces derniers à quelle que sanction que ce soit, ou au paiement de quelle que somme que ce soit, de rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 29/10/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 28/01/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur la demande de sursis à statuer formulée in limine litis et avant dire droit :
Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] demandent in limine litis que le présent Tribunal de Commerce prononce un sursis à statuer dans l’attente d’une décision que doit rendre la juridiction pénale au titre d’une plainte pour fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail,
Il n’existe aucun lien entre cette enquête pénale en cours et les fautes reprochées à Monsieur et Madame [H] dans le cadre de la présente instance,
L’enquête pénale en cours, ni sa finalité, n’influenceront la caractérisation des fautes de gestion,
Le tribunal dira cette demande est infondée et elle sera rejetée.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
L’article L.651-2 alinéa 1 du Code de Commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ».
Le liquidateur de la procédure, reproche aux époux [H] des fautes de gestion de nature à contribuer à l’insuffisance d’actif afin d’engager leurs responsabilités, portant notamment sur :
* la poursuite d’une activité déficitaire,
* la déclaration tardive de la cessation des paiements,
* la non-consultation des associés en l’état de ce que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social,
* le pillage de la trésorerie de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS par la société CC INVEST HOLDING.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Au 31 décembre 2020, les comptes sociaux font apparaitre une insuffisance brute d’exploitation ou un excédent brut d’exploitation négatif de 899.855 €; période durant laquelle Monsieur [H] était le dirigeant mais aussi l’expert-comptable de la société par le biais de sa société, la SARL [H].
L’excédent brut d’exploitation, du fait de sa définition, est un véritable indicateur de la capacité de la société à générer de la trésorerie par sa seule exploitation.
Le chiffre d’affaires généré sur la période s’affiche à 88.247 € et que par conséquent, les pertes subies par la structure au 31/12/2020 représentent la somme de 829.785 € entrainant une fonte des capitaux propres passant ainsi à -802.514 €,
Pour l’exercice 2021, lorsque Madame [H] prend la gestion de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, la situation n’a fait que s’aggraver. Une insuffisance brute d’exploitation persiste à hauteur de 10.156,32 €. Une insuffisance brute d’exploitation a persisté à hauteur de 10.839€ et le résultat négatif a été gommé en partie par des subventions d’exploitation à hauteur de 514.983 €.
Il ressort également des éléments du dossier une absence de règlement des dettes URSSAF d’octobre 2019 à septembre 2022 et des dettes Malakoff Humanis du 1 er trimestre 2019 au 3 ème trimestre 2022 ainsi que certains salaires et autres charges entrainant de facto une accumulation de charges impayées.
Le tribunal dira que la faute de gestion ainsi caractérisée a contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements
L’article L.631-4 du Code de Commerce dispose que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
L’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai des 45 jours constitue une faute de gestion qui s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans le jugement de report.
Madame [W] [F] épouse [H] a effectué la déclaration de cessation des paiements de sa société le 5 septembre 2022 alors que les impayés et la situation comptable de la société démontraient un état de cessation des paiements bien antérieur qu’elle ne pouvait ignorer.
Par jugement en date du 07/09/2022, le présent Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2022 ; décision au caractère définitif et ayant force de chose jugée.
Il y aura donc lieu de constater que Madame [W] [F] épouse [H] n’a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans les délais impartis.
Le Tribunal constate qu’il s’agit d’une faute de gestion passible d’une interdiction de gérer en conformité avec les dispositions des articles L.653-1 I 2°, 3° alinéas et L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
Sur la non consultation des associés en l’état de ce que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social
Les dispositions de l’article L.223-42 du Code de commerce impose, dans les 4 mois de l’approbation des comptes ayant fait apparaitre la perte, de provoquer une assemblée générale afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ou poursuite de celle-ci malgré la constatation des pertes intervenues.
Il ressort de l’examen des comptes annuels concernant l’exercice 2020, qu’il s’est soldé avec une perte de 829.785 € ayant entrainé des capitaux propres négatifs de la société à hauteur de 802.514 € soit inférieurs à 50% du capital social, ledit capital social s’élevant à 5.000 €.
Malgré cette situation, aucune assemblée générale, n’a été convoquée pour statuer sur la poursuite ou non de l’activité et ce, tant par Monsieur [P] [H] que par la suite par Madame [W] [F] épouse [H].
Le tribunal dira que la faute de gestion ainsi caractérisée a contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le pillage de la trésorerie de la SARL France REGROUPEMENT CREDITS par la société CC INVEST HOLDING
La SAS INVEST HOLDING est la société holding de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS depuis le 15/11/2021 par l’apport des parts de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS appartenant à Madame [H] selon le rapport du commissaire aux apports réalisé en date du 15/11/2021.
Il ressort de l’étude des comptes bancaires sur la période d’avril à août 2022 des mouvements de trésorerie de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS vers CC INVEST HOLDING pour un montant global de 31.168,47€ alors que la société était en état de cessation de paiement avéré.
Ces versements seraient intervenus dans le cadre d’une convention de trésorerie entre les deux sociétés mais que rien ne justifie que ces versements soient véritablement intervenus dans ce cadre ; il n’y a eu aucune facturation en ce sens et les montants variaient aléatoirement.
Le tribunal dira que la faute de gestion ainsi caractérisée a contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
Suivant la liste des créances établie par Maître [J] [E], ès-qualité de mandataire judiciaire, le passif de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS s’élevait au 17/04/2024 à la somme de 1.122.971,65 € à titre définitif et à celle de 17.364,06 € à titre non définitif.
La somme de 5.048,76 € a été recouvrée par Maître [E] dans le cadre de la réalisation des actifs de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS.
Il a été procédé à la vérification de ce passif le 10 janvier 2023 comme en atteste la liste des créances signée par Madame [W] [F] épouse [H] le même jour.
A cette même date, Madame [W] [F] épouse [H] a également signé une attestation dans laquelle elle attestait :
* avoir pris connaissance de l’importance de la procédure de vérification du passif,
* être suffisamment éclairée sur la nécessité de remettre au mandataire judiciaire ses observations sur les créances déclarées suscitant une interrogation sur le bien-fondé de la demande et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l’attestation,
* s’engager à fournir tout élément venant à l’appui d’une éventuelle contestation dans le délai mentionné ci-dessus. A défaut, la liste des créances serait transmise au Juge Commissaire pour admission en l’état.
La liste des créances relevant de l’article L.624-1 du Code de commerce établi le 25/07/2023 a été soumise au Juge-Commissaire, ce dernier l’a signé en date du 31/08/2023. Le passif dûment vérifié et définitif s’élevait à la somme de 1.035.930,15 € au 31/08/2023.
Depuis lors, du fait de procédures prud’homales, le passif a évolué et il s’élevait, au 09/09/2024, à la somme de 1.286.569,55 € à titre définitif.
Ce passif est constitué en partie des capitaux restants dus des prêts suivants :
* BNP PARIBAS :
* PGE n°61728088 initialement de 90.000 € réaménagé le 2/03/2021 pour 91.897,41€ ; pas de capital amorti,
* Prêt n°61570269 mis en place pour un montant de 30.000 € ; capital restant dû de 21.233,45 €,
CAISSE D’EPARGNE : Prêt n°043638 € mis en place pour un montant de 48.500 €; capital restant dû de 29.882,90 €, Soit un total de 143.013,76 €.
Or, ces capitaux n’ayant pas de lien direct avec les agissements de Monsieur et Mme [H], il conviendra de les retirer du montant global du passif,
Le Tribunal dira que l’insuffisance d’actif est souverainement appréciée à la somme de 1.143.555,79 € arrondie à celle de 1.143.555 €.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L651-2 alinéa 1 du Code de commerce précise qu’en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, le rapport du juge-commissaire et le rapport de Maître [E], ès-qualité de liquidateur, que Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] ont commis des fautes de gestion.
En effet, ils ont poursuivi une activité déficitaire en 2020 sous le mandat de Monsieur [H] puis, dès 2021, sous la direction de Madame [F] épouse [H].
Aucun des deux n’a consulté les associés quant à l’état des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Madame [W] [H] n’a pas déclaré en temps et en heure la cessation des paiements de la société FRANCE REGROUPEMENT CREDITS.
L’insuffisance d’actif ressort à un montant de 1.143.555 €.
Le tribunal dira que la responsabilité pour insuffisance d’actif est avérée et retiendra la responsabilité tant de Monsieur [P] [H] que de Madame [W] [F] épouse [H] et ce, pour le montant souverainement apprécié de 1.143.555 €.
Sur la mesure de faillite personnelle
L’article L.653-3 du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; (…) ».
Il a été démontré que Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] ont tous les deux poursuivi une activité largement déficitaire chacun sous leur mandat respectif.
La responsabilité de Monsieur [P] [H] est totalement engagée de par ses fonctions d’expert-comptable de la société.
Le Tribunal condamnera Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] à payer à Maître [J] [E], ès-qualité de liquidateur de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS, la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Le Tribunal dira que les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H].
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 7 avril 2025,
Vu les dispositions des articles L.223-42, L651-2, L653-3 du Code de Commerce,
Déboute Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dit que Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif en ayant délibérément poursuivi une activité sachant que cette dernière était manifestement déficitaire, en préjudiciant à l’intérêt des créanciers, en se soustrayant au paiement des obligations fiscales et sociales, en s’abstenant de mettre en place une structure compétente, en se soustrayant à l’obligation légale de convoquer une assemblée générale des associés suite aux pertes constatées.
Dit que le montant de l’insuffisance d’actif est souverainement apprécié à la somme de 1.143.555 euros.
Condamne solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] à payer la somme de 1.143.555 euros (un million cent quarante-trois mille cinq cent cinquante-cinq euros) à Maître [J] [E], ès-qualité de liquidateur de la SARL FRANCE REGROUPEMENT CREDITS au titre de l’insuffisance d’actifs dont ils sont à l’origine.
Condamne Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] à [Localité 1] (11), et Madame [W] [F] épouse [H], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 7] à [Localité 3], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] à verser à Maître [J] [E] en qualité de liquidateur de la SAS [L] PRO, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [W] [F] épouse [H] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
La minute du jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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