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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 mars 2026, n° 2026R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mars 2026
N° RG : 2026R00020
A la requête de :
Monsieur [F] [D] Patron Pêcheur [Adresse 1]
[N] [S] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper n° 327 136 743
(S.E.L.A.R.L. BMC AVOCATS plaidant par Maître Marc BERNIE, avocat au barreau de Marseille)
Dans l’affaire l’opposant à :
La société ENERIA S.A.S. A l’enseigne [H] [Q] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 352 774 079 (Avocat plaidant : Maître Xavier LEBRASSEUR, S.E.L.A.R.L. ALCHIMIE AVOCATS, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Stéphane CALLUT, Cabinet REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par requête enrôlée le 26 janvier 2026, Monsieur [F] [D] et [N] [S] nous demandent de rectifier l’ordonnance en date du 30 octobre 2025 en ce qu’elle a confirmé la mission de Monsieur [L] alors que la mission a finalement été attribuée à Monsieur [R].
Par conclusions écrites déposées à la barre, Monsieur [F] [D] et [N] [S] nous demandent,
*Vu l’article 462 du code de procédure civile,
*Vu l’ordonnance du 4 juillet 2024,
*Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025
*Vu les pièces, de :
* RECTIFIER l’ordonnance du 30 octobre 2025 au RG N° 2025R00302 en ce qu’elle a fait état que les opérations expertales étaient menées par Monsieur [L] ;
* CONFIRMER Monsieur [R] en sa nomination en qualité d’expert en lieu et Place de Monsieur [L] ;
En conséquence :
* RECTIFIER l’erreur matérielle présente dans l’ordonnance du 30 octobre 2025 au RG N° 2025R00302.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 30 octobre 2025,
En conséquence,
Disons qu’il convient de lire dans le dispositif de ladite ordonnance :
« Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance du 4 juillet 2024 désignant Monsieur [G] [L] en qualité d’expert, mission ensuite attribuée à Monsieur [R], et la disons commune et opposable à la société ENERIA S.A.S.
LES AUTRES DISPOSITIONS DE LADITE ORDONNANCE DEMEURANT INCHANGEES ;
Enjoignons à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions de l’ordonnance en date du 30 octobre 2025 ;
Laissons en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ; Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026 Le Greffier Le Ju
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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