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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2025001621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025001621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 25 mars 2025 à 09:30
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [G] [X], ayant son siège social [Adresse 2].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 4], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société GROUPE [K], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : [Numéro identifiant 3], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
Comparante par son dirigeant Monsieur [B] [K], d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 16 janvier 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-deFrance a donné assignation à la société GROUPE [K] à comparaître le 11 février 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société GROUPE [K] à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
*
24 703,90 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2024 au mois d’octobre 2024, outre la somme de 1 141,14 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
*
4 700 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société GROUPE [K] à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société GROUPE [K] exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société GROUPE [K] ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C’est à ce titre que la société GROUPE [K] doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société GROUPE [K] comparaît et ne conteste pas la dette ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société GROUPE [K] ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société GROUPE [K] sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu’à la date du 16 janvier 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société GROUPE [K] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société GROUPE [K] à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
*
24 703,90 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2024 au mois d’octobre 2024, outre la somme de 1 141,14 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, Condamne la société GROUPE [K] à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme provisionnelle de :
*
4 700 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 16 janvier 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire
est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société GROUPE [K] à payer à l’association Congés Intempéries BTP
Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE [K] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à
57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Karine NEZZAR, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 11/02/2025
Mis en délibéré à l’audience du : 25 mars 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Frédéric LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
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