Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025011823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025
Dr : 2025011823
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
Le CREDIT MUTUEL LEASING, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Et :
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 27 juin 2025, le CREDIT MUTUEL LEASING a donné assignation à Monsieur [R] [E], à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 228 du code civil,
Vu l’article L. 622-17 du code du commerce,
Condamner Monsieur [R] [E] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 21.935,29 euros au titre du crédit-bail, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 (article 1231-6 du code civil).
Condamner Monsieur [R] [E] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens.
Les FAITS :
En juillet 2019, le CREDIT MUTUEL LEASING accorde un contrat bail à la BOULANGERIE [E], dont Monsieur [R] [E] est le président, pour le financement d’un four. Le même jour, Monsieur [R] [E] se porte caution solidaire à ce contrat.
Après avoir fait l’objet d’un redressement judiciaire en février 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a converti la procédure en liquidation judiciaire en date du 11 juin 2024.
En mars 2024, la société CREDIT MUTUEL LEASING met en demeure Monsieur [R] [E] de lui payer les échéances du contrat bail au titre de caution solidaire.
Suite à la vente d’actifs, la créance est réajustée et, de nouveau, le CREDIT MUTUEL LEASING met en demeure Monsieur [R] [E] de lui payer les montants les échéances du contrat bail.
Aucune somme n’a été réglée au CREDIT MUTUEL LEASING.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [R] [E] ne s’est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par le CREDIT MUTUEL LEASING en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, le CREDIT MUTUEL LEASING s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
Monsieur [R] [E] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que le défendeur ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu’il ne conteste pas la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées par le demandeur, que Monsieur [R] [E] a librement consenti à se porter caution en faveur de la société BOULANGERIE [E] dans le cadre de l’acte de contrat bail dans la limite de 44.618,40 euros ;
Attendu que l’acte de caution prévoit valablement la renonciation au bénéfice de discussion ;
Attendu que l’acte de caution prévoit valablement la solidarité de la caution avec le débiteur principal, le tribunal constatera que la société BOULANGERIE [E] a manqué à ses obligations contractuelles en matière de remboursement de prêt ;
Attendu que le tribunal constatera que, du fait de la défaillance de la société BOULANGERIE [E], Monsieur [R] [E] devient de ce fait redevable de cette obligation ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL LEASING a dûment mis en demeure en date du 18 décembre 2024 Monsieur [R] [E] de lui payer les échéances restantes dues du contrat bail déduit de la vente de matériels à la liquidation judiciaire pour un montant de 21.935,29 euros ;
Attendu que la défaillance du débiteur principal et l’exigibilité de l’obligation principale de la caution ont été démontrées ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de recevoir le CREDIT MUTUEL LEASING en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal condamnera Monsieur [R] [E] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 21.935,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CREDIT MUTUEL LEASING a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [R] [E] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [E] est non comparant à l’audience
Reçoit le CREDIT MUTUEL LEASING en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [R] [E] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 21.935,29 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure,
* 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [R] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,93 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Assainissement ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Rechange ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin de fer ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Accessoire ·
- Principal ·
- Date ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Intérêt ·
- Activité économique ·
- Taux légal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Redressement
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Boisson alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Boulangerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.