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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 8 sept. 2025, n° 2025F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
N° 2025F00265
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS LOXAM, inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro B 450 776 968, ayant son siège social situé [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Thierry LAISNÉ, Avocat au Barreau du Val d’Oise,
D’UNE PART,
ET :
* SARL BM BAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 492 893 904, ayant son siège social situé [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La Société LOXAM a pour activité la location de matériel de chantier.
Le 25 juillet 2024, la société LOXAM a proposé et réservé pour une location à la société BM BAT un chariot télescopique de 14 mètres DIESEL. Cette réservation a été confirmée par bon de commande du même jour pour une sortie du matériel des ateliers LOXAM le 25 juillet 2024, date d’émission du contrat de location.
Le matériel a été restitué le 2 septembre 2024 avec un arrêt de location au 31 août. Toutefois, la facture de location pour le mois d’août 2024 d’un montant de 3.336,00 € n’a pas été réglée.
Une autre réservation a été effectuée pour un autre chariot télescopique de 14 mètres DIESEL le 18 septembre 2024 et confirmée par un bon de commande du même jour. Le matériel a été mis à disposition dès le 19 septembre 2024, date de sortie du matériel des ateliers LOXAM et d’émission du contrat de location. Ce matériel a été restitué le 13 décembre 2024 mais les dernières factures d’octobre 2024 pour 5.697,22 €, novembre 2024 pour 4.801,25 € et décembre 2024 pour un montant de 3.358,46 € n’ont pas été réglées.
De plus, la location d’un autre chariot télescopique également de 14 mètres DIESEL a été commandée le 5 septembre 2024 et restituée au 4 octobre 2024 mais la facture pour la période du 1er au 4 octobre 2024 pour un montant de 814,80 € n’a pas été réglée.
La mise en demeure qui avait été adressée le 2 octobre 2024, est revenue « non réclamée » et n’a pas donné de suite tout comme la dernière mise en demeure du 7 mars 2025, adressée au précédent siège et cette fois-ci revenue « destinataire inconnu ».
Selon décompte du 15 avril 2025, il reste dû la somme de 18.007,73 €.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la Société LOXAM a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
Condamner la Société BM BAT au paiement de la somme de 18.007,73 € correspondant au montant des factures impayées.
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
Condamner la Société BM BAT au paiement de la somme de 2.701,15 € au titre de la clause pénale.
La condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée au premier appel, à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 16 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son
encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la demande de paiement des factures impayées
La société LOXAM demande la condamnation de la société BM BAT au paiement de la somme de 18.007,73 € correspondant au montant des factures impayées, avec intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
La société LOXAM expose que cette somme correspond aux factures suivantes restées impayées :
* Facture du mois d’août 2024 d’un montant de 3.336,00 €
* Facture d’octobre 2024 pour 5.697,22 €
* Facture de novembre 2024 pour 4.801,25 €
* Facture de décembre 2024 pour 3.358,46 €
* Facture du 1er au 4 octobre 2024 pour 814,80 €
La société LOXAM produit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
* Bons de réservation et de commande
* Contrats de location
* Bons de reprise
* Factures impayées
* Décompte arrêté au 15 avril 2025
La créance de la société LOXAM étant dûment justifiée et non contestée par la société BM BAT, il sera fait droit à cette demande.
Sur la clause pénale
La société LOXAM demande la condamnation de la société BM BAT au paiement de la somme de 2.701,15 € au titre de la clause pénale.
La société LOXAM se fonde sur l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur, qui stipule : « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 € pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet ».
Le tribunal relève que la clause pénale figure effectivement dans les conditions générales applicables aux contrats de location conclus entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de faire droit également à cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal déboutera la société LOXAM de sa demande de dommages-intérêts, insuffisamment justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société BM BAT à payer à la société LOXAM la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société BM BAT, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL BM BAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 18 007,73 euros T.T.C., avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNE la SARL BM BAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 2 701,15 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SAS LOXAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL BM BAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL BM BAT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 7 juillet 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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