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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2024F02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 3] comparant par [D] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [T] [E] [R] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
Faits
Par contrat du 8 novembre 2018 (le « Contrat »), la société à responsabilité limitée à associé unique France Ouest Habitat Suc (« France Ouest Habitat ») fait financer par la société par actions simplifiée Grenke Location (« Grenke ») la location d’un photocopieur de marque Canon, acquis par Grenke auprès de la société Astoria Carlson fournisseur choisi par France Ouest Habitat.
Le Contrat est conclu pour une durée de 21 trimestres et stipule le paiement par France Ouest Habitat d’un loyer trimestriel hors taxes de 387 €.
Selon Grenke, le matériel loué est mis à la disposition de France Ouest Habitat le 9 novembre 2018.
A compter de l’échéance du 5 janvier 2023, le loyer reste impayé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2023, Grenke rappelle à France Ouest Habitat qu’elle reste lui devoir la somme de 750,25 €, outre intérêts et frais de recouvrement et, qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle procèdera à la résiliation du Contrat.
En vain.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 avril suivant, Grenke résilie le Contrat et met France Ouest Habitat en demeure de lui payer la somme, en principal, de 2 382,19 €.
Également en vain.
Le 19 décembre 2023, le cabinet de recouvrement de créances mandaté par Grenke met à son tour France Ouest Habitat en demeure de régler les sommes restant dues à sa mandante.
Toujours en vain.
Il est rapporté qu’en date du 10 mai 2024, France Ouest Habitat fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés suite à sa dissolution et à sa mise en liquidation amiable, M. [T] [E] [R] (« M. [R] ») ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Grenke dit qu’en sa qualité de liquidateur amiable, et puisque la liquidation amiable de France Ouest Habitat et sa radiation sont intervenues sans qu’elle ait été désintéressée de sa créance, elle est fondée à en demander à M. [R] le règlement.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 – ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – Grenke assigne France Ouest Habitat Suc devant ce tribunal.
Puis, par second acte de commissaire de justice – ayant également fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – Grenke assigne, cette fois, M. [R], ès-qualités de liquidateur amiable de France Ouest Habitat, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
* la recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée,
* condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de France Ouest Habitat, à lui payer la somme principale de 2 558,50 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2023 pour la somme de 1 165,30 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2024 : 3 trimestres x 387 € HT = 1 161 € HT, soit 1 393,20 € TTC,
* condamner M. [R] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 2 558,50 € à compter de la réception de la mise en demeure du 19 avril 2023 ;
Subsidiairement
condamner M. [R] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 2 558,50 € à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause
* condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 351,42 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet ( sic ) du Contrat du 8 novembre 2018 ;
* subsidiairement, condamner M. [R] à lui restituer le matériel objet du Contrat du 8 novembre 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 255,85 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* condamner M. [R] à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
* condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Tant France Ouest Habitat que M. [R] laissent sans suite ces deux assignations, ne comparaissent pas, ni personne pour eux, aux audiences de mise en état des 14, 26 novembre et 10 décembre 2024.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Grenke se présente seule à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025 – audience à laquelle M. [R] a été régulièrement convoqué par courrier du greffe du 11 décembre 2024 – et y développe oralement ses présentions et moyens.
Après avoir entendu Grenke en ses explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025, ce dont il informe Grenke, seule partie présente.
Moyens des parties et motivation de la décision
Grenke se dit créancière de diverses sommes au titre du contrat de location de longue durée d’un photocopieur de marque Canon, conclu avec France Ouest Habitat, et demande au tribunal de condamner M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable de France Ouest Habitat, à les lui régler.
M. [R], ès-qualités, qui n’a pas comparu, ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
La signification de l’assignation de Grenke à M. [R] a fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire relate que :
* il s’est présenté au [Adresse 1], adresse déclarée par Grenke, requérant, comme étant celle de la dernière demeure de M. [R] connue de Grenke;
* il a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte à signifier n’y avait son établissement ;
* après un examen infructueux des casiers postaux de l’immeuble dépourvu de gardien
et des noms portés sur le tableau de ses occupants, il a poursuivi ses recherches et s’est adressé à un des occupants de l’immeuble qui lui a déclaré que M. [R] était parti sans laisser d’adresse ;
* les autres recherches auxquelles il a procédé mairie, commissariat de police, La Poste, Internet, réseaux sociaux et professionnels sont restées infructueuses ;
* constatant alors que le destinataire de l’acte d’assignation, M. [R], n’a ni domicile ni résidence connus, il a dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, les formalités prescrites ayant été accomplies.
Dans ces conditions, le tribunal constate que M. [R], ès-qualités, a été régulièrement assigné.
Grenke produit aux débats :
* les conditions particulières (1 page) du Contrat, d’une durée de 21 trimestres, signées de Grenke et de France Ouest Habitat, portant sur la location d’un photocopieur de marque Canon, type 3520 et fourni par la société Astoria Carlson, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel hors taxes de 387 €;
* les conditions générales de location de longue durée de Grenke (4 pages), dont France Ouest Habitat a pris connaissance et qu’elle a expressément acceptées selon mention figurant au-dessus de sa signature des conditions particulières ;
* la facture du photocopieur datée du 13 novembre 2018, adressée à Grenke par le fournisseur Astoria Carlson, d’un montant toutes taxes comprises de 8 600 € ;
* le procès-verbal, en date du 9 novembre 2018, signé d’Astoria Carlson et de France Ouest Habitat justifiant, sans réserve, de la livraison et de l’installation du photocopieur;
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2023 (revenu’destinataire inconnu à l’adresse') par lequel Grenke met en demeure France Ouest Habitat de lui régler, au plus tard avant le 28 mars suivant, la somme de 750,25 €, l’informant qu’à défaut de paiement, Grenke prononcera la déchéance du terme et résiliera le Contrat ce qui contraindrait France Ouest Habitat à régler immédiatement tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du Contrat et à restituer le matériel ;
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 avril 2023 (revenu également’destinataire inconnu à l’adresse') par lequel Grenke informe France Ouest Habitat qu’elle résilie le Contrat, la mettant en demeure de restituer le matériel et de lui régler la somme de 2 382,19 € en ce compris l’indemnité contractuelle de résiliation ;
* un extrait du compte de France Ouest Habitat dans les livres de Grenke, arrêté au 19 avril 2023, dont il ressort un total au titre des loyers échus et restés impayés pour un montant toutes taxes comprises de 1 165,30 € (outre intérêts de 15,89 €) et un total de loyers à échoir pour un montant hors taxes de 1 161 € (outre frais de recouvrement de 40 €);
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023 (pli retourné à l’expéditeur : boîte aux lettres du destinataire non identifiable) par lequel le cabinet de recouvrement de créances, mandaté par Grenke, met à nouveau France Ouest Habitat en demeure de lui régler la somme de 2 388,96 € (dont 40 € de frais de recouvrement et 6,77 € de frais de mise en demeure).
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, faute de comparaître, France Ouest Habitat et M. [R], ès-qualités, se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par Grenke, leur adversaire.
Le tribunal relève qu’aucun des montants que leur éclame Grenke au titre du Contrat résilié n’est contesté.
Sur la créance alléguée par Grenke à l’encontre de France Ouest Habitat
Sur la créance en principal
L’article 11 des conditions générales de location de longue durée, dont France Ouest Habitat a pris connaissance et qu’elle a acceptées, dispose : En cas de résiliation anticipée (…) et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la présentation au Locataire de la lettre de résiliation.'
Des pièces produites aux débats, il est établi qu’au jour de sa liquidation amiable – soit à effet du 31 janvier 2024 – France Ouest Habitat restait devoir à Grenke au jour de la résiliation du Contrat, au titre des loyers échus et demeurés impayés, la somme de 1 165,30 €.
Le tribunal retiendra cette première somme.
[…]
Le tribunal retiendra cette seconde somme, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation.
[…]
En application de l’article 11 des conditions générales précité, ce dernier montant est à majorer de 10 % – à titre de clause pénale contractuelle – en réparation du préjudice subi par Grenke, soit la somme de 255,85 €.
[…]
Le tribunal retiendra cette dernière somme, majorée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la créance alléguée par Grenke au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel loué
[…]
d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat de location exprimée en mois x Durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1.'
Il n’est pas contesté que le photocopieur loué à France Ouest Habitat par Grenke n’a pas été restitué à cette dernière, qui en est propriétaire, et que ce n’est qu’à titre subsidiaire que Grenke sollicite que M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de France Ouest Habitat, soit condamné à la restitution du matériel.
En l’espèce, selon Grenke, et en application de l’article 13 – 4° des conditions générales de location longue durée précité, le calcul de l’indemnité de non-restitution est le suivant :
(8 600 € [prix auquel le photocopieur a été acquis par Grenke auprès du fournisseur] / 63 mois [durée du Contrat] x 9 mois [durée restant à courir de la résiliation du Contrat à son terme initialement fixé]) x 10%) = (8 600 / 63 x 9 = 1 228,57) x 10 % [soit 122,86] = 1 351,43 €.
Toutefois, le tribunal observe que les stipulations de cet article 13-4° permettent de calculer, au jour de la résiliation du Contrat, la valeur de l’équipement loué par référence au nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du Contrat, valeur augmentée d’une majoration forfaitaire de 10%.
En l’espèce, le tribunal a déjà dit que c’est à bon droit que Grenke demande – en réparation de son préjudice né de la résiliation du Contrat – que lui soit réglée, à titre de dommages et intérêts, la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, somme majorée de 10% de son montant à titre de clause pénale.
Le tribunal observe que l’objet de cette demande – à laquelle il sera fait droit – est déjà d’indemniser Grenke du préjudice qu’elle allègue.
Aussi, le tribunal relève-t-il que Grenke ne peut demander que l’application des dispositions de l’article 13-4° précité – qui doivent également être qualifiées de clause pénale – ait pour résultat d’indemniser à nouveau ce même préjudice.
L’article 1231-5 du code civil dispose : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.'
Dès lors le tribunal dira que l’indemnité pour non-restitution stipulée à l’article 13-4° précité est manifestement excessive et, comme l’article 1231-5 du code civil précité l’y autorise même d’office, en réduira le montant à la somme de 500 €, déboutant Grenke du surplus de sa demande et de sa demande subsidiaire.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
C’est à juste titre que Grenke demande qu’en application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, il lui soit alloué une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Les conditions en étant remplies, le tribunal fera droit à cette demande.
Sur la demande de condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de France Ouest Habitat
Grenke produit aux débats un extrait Kbis, daté du 10 septembre 2024, aux termes duquel il est établi que France Ouest Habitat a été dissoute à effet du 31 janvier 2024, M. [T] [E] [R] en a alors été nommé en qualité de liquidateur amiable, que la clôture
Page : 7 Affaire : 2024F02342
des opérations de liquidation est également intervenue le 31 janvier 2024 et que le 10 mai suivant, France Ouest Habitat a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.
L’article L.237-12 du code de commerce dispose : 'Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (…).'
Le tribunal relève que, au titre de ses fonctions de liquidateur amiable, M. [R] – comme il y était tenu, et ce préalablement à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de France Ouest Habitat du Registre du Commerce et des Sociétés intervenue le 10 mai 2024 – n’a pas réglé la créance de Grenke afin d’apurer le passif de France Ouest Habitat.
Ce faisant, M. [R] a commis une faute délictuelle à l’égard de Grenke.
La responsabilité de M. [R] est ainsi engagée et il reste personnellement débiteur de la dette de France Ouest Habitat à l’égard de Grenke que, au titre de ses fonctions de liquidateur amiable, il n’a pas apurée.
Dans ces conditions, le tribunal dira les demandes de Grenke à l’encontre de M. [R] recevables et bien fondées.
En conséquence, constatant que les demandes de Grenke à l’encontre de France Ouest Habitat étaient régulières, recevables et bien fondées – et, partant, désormais à l’encontre de M. [R], son liquidateur amiable – et que les créances en litige s’établissent comme suit :
* au titre des loyers échus et demeurés impayés, la somme de 1 165,30 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2023, date de mise en demeure,
* au titre de l’indemnité de résiliation du Contrat, soit le total des loyers restant à échoir majoré de 10% soit la somme de 1 393,20 €, majorée d’intérêts de retard à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation,
* au titre de la majoration de 10%, à titre de clause pénale, la somme de 255,85 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement,
* au titre de l’indemnité pour non-restitution du matériel loué, la somme de 500 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement,
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 40 €,
le tribunal condamnera M. [R], ès-qualités de liquidateur amiable de France Ouest Habitat, à régler à Grenke ces sommes majorées de leurs intérêts de retard respectifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Grenke a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] à payer à Grenke la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par un jugement en dernier ressort rendu par défaut,
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location, la somme de 1 165,30 € au titre des loyers échus et demeurés impayés en exécution du contrat de location de longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et la société France Ouest Habitat Suc, somme majorée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2023 ;
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme de 1 393,20 €, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location de longue durée conclu entre Grenke et la société France Ouest Habitat Suc, somme majorée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 18 octobre 2024 ;
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location, à titre de clause pénale, la somme de 255,85 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme de 500 €, à titre d’indemnité pour non-restitution du matériel loué en application du contrat de location de longue durée conclu entre Grenke et la société France Ouest Habitat Suc, somme augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme de 40 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [T] [E] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la société France Ouest Habitat Suc, aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. BOURDOIS Jean-Patrick (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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