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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025F00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2025F00152
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SAS FINACESS, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 379 430 671,
Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Frederick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
La SASU OBRA CORP, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 891 361 891,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société FINACESS a pour activité l’achat-vente, import-export, location de tous véhicules industriels neufs et occasion, travaux publics, véhicules routiers, pièces détachées et opérations s’y rattachant.
La société OBRA CORP a pour activité les travaux d’électricité, plomberie, maçonnerie.
La société FINACESS a donné en location à la société OBRA CORP une mini pelle de marque CATERPILLAR suivant contrat n°24-0178 en date du 26 juin 2024, pour une durée de soixante mois à effet du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029.
La société OBRA CORP n’a pas honoré l’ensemble des échéances de loyer au titre de la mise à disposition du véhicule susvisé, ce en dépit d’une mise en demeure adressée par la requérante suivant LRAR en date du 3 mars 2025, réceptionnée le 10 mars suivant.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société FINACESS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société OBRA CORP à payer à la société FINACESS la somme totale, sauf à parfaire, de 4.442,50 euros au titre des impayés de loyers dus en vertus du contrat n°24-0178 en date du 26 juin 2024 portant sur une mini pelle de marque CATERPILLAR, arrêtés à la date du 3 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025,
ORDONNER la résolution du contrat n°24-0178 en date du 26 juin 2024 conclu entre la société FINACESS et la société OBRA CORP, portant sur une mini pelle de marque CATERPILLAR,
ORDONNER la restitution subséquente de ladite mini pelle de marque CATERPILLAR aux frais de la société OBRA CORP, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE qu’à défaut de restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel à l’Huissier de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
CONDAMNER la société OBRA CORP à payer à la société FINACESS la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi par la requérante,
CONDAMNER la société OBRA CORP aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société OBRA CORP à payer à la société FINACESS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 7 avril 2025 et aux prétentions oralement exposées par Me [U], actualisant la demande au principal à la somme de 7 099,30 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de MELUN :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location signé entre les parties, qui ont toutes deux la qualité de commerçant, prévoit que « Toute procédure ou contestation pouvant naître de l’exécution de la présente location, sera de la compétence du Tribunal de commerce de Melun ».
En conséquence, le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande de paiement des loyers et de résolution du contrat :
La SAS FINACESS verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation, et notamment le contrat de location, les factures impayées, la lettre de mise en demeure du 03/03/2025 et le décompte actualisé au 17/06/2025, sur lequel il ne sera cependant retenu que le montant des loyers impayés.
Il apparaît que la SAS OBRA CORP a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du mois de février 2025 et qu’elle n’a pas restitué la mini-pelle louée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS OBRA CORP à payer à la SAS FINACESS la somme de 6 642 € correspondant aux cinq loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure, prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location et ordonnera la restitution subséquente de la mini-pelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société FINACESS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qui n’apparaît pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la SAS OBRA CORP à payer à la SAS FINACESS la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS OBRA CORP, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS OBRA CORP à payer à la SAS FINACESS la somme de 6 642 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
PRONONCE la résiliation du contrat de location n°24-0178 portant sur une mini pelle de marque CATERPILLAR conclu le 26 juin 2024,
ORDONNE à la SAS OBRA CORP de restituer ladite mini pelle, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
DIT qu’à défaut d’une restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel au commissaire de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
DEBOUTE la SAS FINACESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS OBRA CORP à payer à la SAS FINACESS la somme de 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS OBRA CORP en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 30 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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