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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2024L00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
Références : 2024L00427 / 2024J00070
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
l’EURL MENUISERIE [Y] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 502320773,
La procédure est revenue à l’audience du 1 Avril 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [O] [Y], gérant,
* La SELARL BCM, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [U],
* La SELARL [K] [A], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [A],
* Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
* Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République,
Madame [D] [G], dans ses réquisitions orales, requiert le renouvellement exceptionnel de six mois de la période d’observation, en prenant en compte les derniers chiffres.
Maître [U] confirme les termes de son rapport concluant à une demande de renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de permettre à la société d’établir l’ensemble des bilans et la fixation définitive du passif, en vue de la présentation d’un plan de redressement.
Maître [A] confirme les termes de son rapport concluant à un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation. Il ajoute que le passif a été vérifié, qu’il subsiste des problèmes d’assurance car le cambriolage n’a toujours pas été indemnisé et des travaux restent à ce jour non réalisés. Cinq bilans restent à faire en période fiscal, fin avril, pour le bilan 2024.
Monsieur [L] [W] ajoute que la société perd de l’argent tous les ans, avec une marge haute équivalente sur les trois dernières années. Cependant la trésorerie est satisfaisante.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 28 Novembre 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE exceptionnellement jusqu’au 28 Novembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL MENUISERIE [Y],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
8 Juillet 2025 à 11 heures 30,
afin qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à la SELARL BCM, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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