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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 15 sept. 2025, n° 2024004202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024004202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004202
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/09/2025
: Société [N] [P] (SARL) DEMANDEUR (S) [Adresse 1] : Maître Stéphane BARON Avocat membre de la SCP [G] REPRESENTANT (S) – WEEGER (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [I] [V] [Adresse 2] (S) DEFENDEUR PRESENT A L’AUDIENCE : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER Maître [E] [A] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMOLUMENTS DU GREFFE : 121,53 DONT TVA : 20,26
ENTRE :
La Société [N] [P], SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 952 925 089, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphane BARON Avocat membre de la SCP BARON-WEEGER Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [V], entrepreneur individuel numéro SIREN 501 875 694, demeurant anciennement [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5], DEFENDEUR PRESENT A L’AUDIENCE
Par requête en date du 31 JUILLET 2024, la Société [N] [P] dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances Monsieur [I] [V] demeurant anciennement [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5], en paiement d’une somme en principal DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES (2.848,30 €) au titre du solde d’une facture impayée, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 322,83 € au titre des intérêts échus au taux actuel de 14,76 % à compter de la mise en demeure, la somme de 5,66 € au titre des frais de procédure TTC, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des frais de Greffe.
Par ordonnance en date du 08 OCTOBRE 2024, Monsieur Le Président du Tribunal de céans autorisa l’injonction de payer, en rejetant les intérêts contractuels.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par un commissaire de Justice le 23 OCTOBRE 2024.
ATTENDU que dans les délais légaux soit le 18 NOVEMBRE 2024, Monsieur [I] [V] forma opposition à l’ordonnance précitée.
ATTENDU qu’ à l’audience de placement, le Tribunal a considéré aprèsexamen de l’affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige, en les renvoyant à une audience du JUGE DES MODES DE REGLEMENT AMIABLE ;
Qu’en l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord ; l’affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire afin de poursuivre l’instruction du dossier.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 21 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société [N] [P] est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la pose de carrelage, son siège est situé à [Localité 2].
Monsieur [I] [V] est artisan électricien à [Localité 3].
Les parties sont liées contractuellement par la signature par Monsieur [V] du devis de la Société [N] [P] pour la « confection chape liquide base ciment ep. 6,5 cm plancher chauffant », daté du 27 septembre 2023, pour un montant de 2.848,30 € TTC.
Le 18 octobre 2023, les travaux sont réalisés par la Société [N] [P] et la facture conforme au devis est transmise à Monsieur [V] le même jour.
Le 21 octobre 2023 par courriel adressé à la Société [N] [P], Monsieur [V] conteste la qualité de la prestation.
Des échanges ont lieu entre les parties sans parvenir à un accord. Monsieur [V] ne règle pas la facture.
Le 31 juillet 2024, la Société [N] [P] a saisi le Président du Tribunal de céans d’une requête portant d’injonction de payer.
Le 08 octobre 2024, le Président a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [V]. Le 23 octobre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [V].
Le 18 novembre 2024, Monsieur [V] a formé opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) Pour la Societe [N] [P], demanderesse au PAIEMENT :
La Société [N] [P] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer à la Société [N] [P] la somme de 2.848,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTER Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] [V] à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La Société [N] [P] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Monsieur [I] [V], dans le cadre de travaux de rénovation d’une maison d’habitation, a demandé à la Société [N] [P] la réalisation et la mise en œuvre d’une chape liquide. Le devis en date du 27 septembre 2023 a été accepté par Monsieur [V] et les travaux ont été réalisés le 18 octobre 2023 à la suite de quoi, une facture conforme au devis a été émise. Depuis lors, Monsieur [V] n’a rien réglé sur cette facture et n’a pas réglé d’acompte avant la réalisation du chantier. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la requête de la Société [N] [P], injonction régulièrement signifiée à Monsieur [V] qui a fait opposition. L’ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2024 par commissaires de justice, et Monsieur [V] a formé opposition le 12 novembre 2024. Pour justifier son opposition et son refus de payer la facture, Monsieur [V] fait valoir que la chape mise en œuvre ne serait pas d’une épaisseur suffisante, qu’elle n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art, et notamment qu’elle ne serait pas de niveau et que la mauvaise épaisseur de celle-ci aurait entraîné un surcoût pour l’achat de bandes de désolidarisation Phaltex à poser au sol sous les rails de placoplâtre afin que ceux-ci soient à la bonne hauteur pour la réalisation des cloisons.
Monsieur [V] est de mauvaise foi en ce qu’il prétend avoir des motifs pour ne pas régler la facture qui lui a été adressée.
D’abord en ce qui concerne les mesures effectuées par Monsieur [V], celles-ci ne sont pas recevables. Le niveau doit être pris avec une règle de 2 mètres, et non un niveau à bulles (annexe 2 de Monsieur [V]).
En réponse à cette argumentation, Monsieur [V] a fait réaliser une mesure de la planéité à un seul endroit par un commissaire de justice avec une règle de 2 mètres. Selon le commissaire de justice il y aurait un écart de niveau variant de 5 à 7mm à cet endroit.
De fait, la mesure à volontairement été faite sur la bosse du joint de dilatation (la chape coulée sur le chantier contient des fibres. Au séchages les fibres se pose sur le joint de dilatation ce qui crée une bosse). La mesure n’est absolument pas probante.
Les fissures ne sont pas imputables à la Société [N] [P] et ne sont pas de nature à empêcher la pose d’un carrelage.
En ce qui concerne les mesures de l’épaisseur de la chape réalisées par Monsieur [V] celles-ci ne sont pas probantes puisqu’on n’aperçoit pas l’isolant qui se trouve sous la chape (posé par Monsieur [V]) et qui devrait être visible si Monsieur [V] avait bien scié toute l’épaisseur de la chape et mesuré celle-ci sur toute sa hauteur.
A la suite des premières conclusions notifiées en réponse par la société [N] [P], Monsieur [V] a fait faire un constat par un Commissaire de Justice. Selon lui ce constat démontrerait que l’épaisseur de la chappe ne serait pas suffisante. Il n’est est rien. Le sol sur lequel la chappe a été coulé n’était pas au même niveau à tous les endroits. Il peut y avoir une épaisseur moins importante à certain endroit. L’épaisseur de 5 cm est par contre conforme au document technique d’application relatif au produit mis en œuvre. Les articles du DTU cités par Monsieur [V] ne sont pas applicable à ce produit.
Monsieur [V] n’a pas hésité à scier la chape pour essayer de démontrer qu’il avait raison. En faisant cela, Monsieur [V] a compromis la solidarité de la chape, ce qui va générer de nombreuses fissurations (et ce qui explique celles déjà apparues) de par son fait. La chape risque de devoir être reprise intégralement.
La chape a été coulée comme il l’a demandé à 3 cm en-dessous du seuil de porte d’entrée (au début du chantier) alors que le devis qui lui avait été adressé ne correspondait pas à cela (annexes 4 et 5). Monsieur [V] a posé des baies encastrées. En principe, avec ce genre de menuiserie, le carrelage arrive à fleur du seuil de la baie. La société [N] [P] coule d’habitude la chape à -1 cm sous seuil ou -2 cm sous porte.
Monsieur [V] a demandé de couler à -3 cm sous seuil sans vouloir prendre en compte les conseils qui lui ont été donnés de ne pas le faire. C’est donc normal qu’il se retrouve avec une hauteur importante sous ses baies ce d’autant plus qu’elles ont été posées trop haut.
Les prétentions visant à obtenir une somme de 5.500 € pour la réfection de la chape sont totalement irréalistes. La chape n’a pas besoin d’être reprise (en dehors de la question de sa destruction partielle liée aux « investigations » de Monsieur [V]).
Il est à noter aussi que Monsieur [V] est allé sur la chape deux jours après le coulage alors qu’il faut absolument respecter un délai de 72 heures de séchage avant de pouvoir marcher sur l’ouvrage. La chape n’était pas sèche quand Monsieur [V] est intervenu dessus ce qui n’est pas sans conséquence sur la bonne tenue de la chape.
Enfin, les bandes Phaltex ne sont pas nécessaires au chantier. Si les montants des rails sont trop courts en hauteur c’est uniquement parce que Monsieur [V] n’a pas acheté des rails suffisamment longs. L’épaisseur de la chape n’y est pour rien et Monsieur [V] ne prouvent pas qu’il avait déjà commandé ses rails de pose avant le coulage de la chappe. Même si cela était le cas il aurait pu échanger pour des rails plus long.
Monsieur [I] [V] devra être condamné à payer la somme qui lui est réclamée au titre du chantier réalisé et il devra par ailleurs être condamné à payer à la Société [N] [P] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
2) POUR MONSIEUR [Z] [V], DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [V] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
CONDAMNER la Société [N] [P] à lui payer :
* la somme de 5.500 € pour le ragréage ;
* la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la somme de 1.812 € de dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
* la somme de 3.000 € en application de l’article 1147 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [V], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
« En réponse aux conclusions de Maître [G] transmises au tribunal le 31 mars 2025.
Mes mesures sont recevables le niveau ayant été pris avec une règle de 2m conformément au DTU 26-2 en présence de Maître [R] [D] commissaire de justice ayant rédigé le constat ci joint en date du 4 avril 2025.
Les fissures sont existantes uniquement et spécifiquement à l’endroit du joint de dilatation posé par la SARL [N] (voir constat pages 4,5 et 6).
La mesure de la chape effectuée par Maître [D] est de 5 cm et l’on voit clairement l’isolant sous la chape qui a donc été mesurée sur toute son épaisseur (voir constat pages 7, 8 et 9) et ne fait donc pas 6,5 cm comme prévu sur le devis de la SARL [N]. Le sondage (sciage de la chape) a été réalisé dans les règles de l’art et ne compromet en rien l’intégralité et la solidité de celle-ci. Il n’y a aucune apparition de fissures à cet endroit.
Ma demande a toujours été d’avoir une chape de 6,5 cm d’épaisseur sur la superficie de maison (voir devis et facture de la SARL [N]) ce qui correspond à 2 cm sous les seuils de porte et porte fenêtre et non 2,5 cm et 3,5 cm (voir constat pages 10 et 11).
C’est d’ailleurs à cet effet que Mr [N] a commandé 6,5 m3 de chape liquide qui correspondent aux 6,5 cm sur la superficie de la maison de 100 m 2.
Mes prétentions à obtenir la somme de 5.500 € pour la finition de la chape sont totalement fondées puisqu’il manque 1m 3 de chape liquide et donc de ragréage à appliquer (soit 64 sacs à 25 € pour la somme de 1.600 € de matière première).
La préparation et le ponçage de la chape (facturé par la SARL [N] et non effectué) plus la main d’œuvre pour l’application du ragréage suivi de son ponçage amenant au coût de 5.500 € chiffre ne sortant pas de mon imagination mais d’un devis réalisé par un professionnel.
Sur le fait que je sois allé sur la chape 2 jours après son coulage c’est totalement vrai. J’ai dû y aller pour entrouvrir les fenêtres pour aérer afin de faire partir l’eau stagnante sur la chape. Cette aération est prévue dans le DTU 26-2 (voir DTU P 21 – 10.5.2) tout comme il autorise un passage modéré au bout de 24h (voir DTU p 21 – 10.5.3) après le coulage (temps de durcissement). Il est à signaler que Mr [N] devait poncer la chape 2 jours après le coulage avant de m’annoncer que le ponçage n’était pas nécessaire.
Ma première occupation de la maison a été faite le lundi 23 octobre 2023 (5 jours après coulage) en tant qu’entreprise de second œuvre étant artisan électricien ce qui est autorisé par le DTU 26-2 à partir de 72h après coulage (voir page 21 – 10.5.3). Contrairement aux dires de la SARL [N] aucun emménagement n’a été fait et toujours pas à ce jour (pages 22, 23 et 24).
Concernant la nécessité des bandes Phaltex j’aurai effectivement pu acheter des rails plus longs de 10 cm (les rails étaient déjà commandés avant le coulage) et en couper 9 cm ce qui aurait représenté un surcoût de travail ainsi qu’un surcoût d’achat nettement supérieurs à l’achat et la pose des bandes Phaltex. Ces bandes Phaltex n’auraient pas été nécessaires si la chape avait fait l’épaisseur prévue au devis (voir constat pages 12 à 17).
La SARL [N] devra donc être condamnée à terminer le travail défini par son devis n° 000 000 60 du 27/03/2023 soit la réalisation d’une chape de 6,5 cm par l’application d’un ragréage. Celle-ci ayant déjà à plusieurs reprises refusé de le faire et aux vues de la mauvaise foi de celle-ci elle devra être condamnée à me payer la somme de 5.500 € pour la réalisation de ce ragréage. Bien entendu une fois les travaux terminés je réglerai la facture de 2.848,30 € de la SARL [N]. Par ailleurs la SARL [N] devra être condamnée à me payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépends de 1.500 € (frais de déplacement -usure du véhicule-carburant et perte de journées de travail) et 312 € (frais de commissaire de justice) en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL [N] devra par ailleurs être condamnée à me payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour retard des travaux (pose du carrelage possible dés mi-janvier 2024 et à ce jour toujours pas réalisable) en application de l’article 1147 du code de procédure civile. ».
SUR CE LE TRIBUNAL,
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION EN LA FORME DE MONSIEUR [V] :
ENDROIT :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. ».
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Enl’espece :
Monsieur [I] [V] a formé son opposition le 18 novembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 08 octobre 2024, signifiée le 23 octobre 2024, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [I] [V] de l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à la requête de la Société [N] [P] ;
DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
2. Sur les demandes des parties de declarer les travaux realises conformes ou non a la commande et sur la demande de dedommagement de Monsieur [I] [V] :
Endroit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Enl’espece :
Les deux parties sont liées contractuellement par le devis de la Société [N] [P] du 27 septembre 2023 signé par Monsieur [V]. Ce contrat prévoit : « des travaux de préparation de chape, de ponçage, de nettoyage, de confection d’une chape liquide base ciment d’une épaisseur de 6,5 cm plancher chauffant ».
Selon Monsieur [V], les travaux réalisés ne correspondent pas au contrat ; dans son opposition à l’injonction de payer du 18 novembre 2024, il précise :
* « la chape réalisée ne fait qu’entre 5 et 6 cm » ;
* « le ponçage n’a pas été réalisé » ; et souligne des non-conformités.
Monsieur [V] a fait ses propres sondages et a fait établir un « procès-verbal de constat » par un commissaire de justice le 04 avril 2025.
Ce procès-verbal n’a pas la force probante d’une expertise judiciaire contradictoire permettant au Tribunal d’avoir un avis technique et indépendant de l’expert après échange avec les parties.
Monsieur [V] produit aux débats un échange de courriels avec la Société [N] [P] :
* Courriel du 19 janvier 2024 de Monsieur [T] [N] à Monsieur [V] : « Monsieur [N] a décidé de faire un geste de 400 € qui vous permettrons d’acheter du ragréage… » ;
* Réponse de Monsieur [V] du 22 janvier 2024 : « faite un effort à 1.000 € de moins, ce qui me semble un bon compromis… Si cela vous convient renvoyez-moi votre facture avec un montant de 1.848 € et l’affaire sera classée. ».
A la lecture de ces courriels, le Tribunal constate que les parties ne s’opposent pas sur la réalité du sinistre, mais sur le montant de l’avoir pour réparation.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la Société [N] [P] n’a pas respecté totalement son obligation contractuelle, que cela mérite dédommagement ;
DIRA que la Société [N] [P] doit établir un avoir de 1.000 € TTC sur sa facture du 18 octobre 2023 ;
DIRA que Monsieur [I] [V] doit payer à réception de l’avoir régularisé de 1.000 € le solde dû soit la somme de 1.848,30 € TTC.
3. Sur la demande d’indemnite forfaitaire de 40 € de la Societe [N] [P] :
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal DEBOUTERA la Société [N] [P] de sa demande de voir condamner Monsieur [I] [V] à lui régler la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
4. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Monsieur [V] a été dans l’obligation d’engager des frais pour se défendre et faire reconnaitre ses droits.
La Société [N] [P] quant à elle succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société [N] [P] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la DEBOUTERA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
La Société [N] [P] succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société [N] [P] aux entiers dépens.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [I] [V] de l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à la requête de la Société [N] [P] ;
DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
ET AU FOND,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la Société [N] [P] n’a pas respecté totalement son obligation contractuelle, que cela mérite dédommagement ;
DIT que la Société [N] [P] doit établir un avoir de 1.000 € TTC sur sa facture du 18 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [I] [V] doit payer à réception de l’avoir régularisé de 1.000 € le solde dû soit la somme de 1.848,30 € TTC ;
CONDAMNE la Société [N] [P] à payer à la Monsieur [I] [V] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la Société [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [N] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 121,53 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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