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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025F00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00270 & 2025F00070
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SARL HOLLY’S LICENSE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Stéphanie BAUDRY, Avocate au Barreau de Tours, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [Q], prise en son étude sise [Adresse 2],
Défenderesse comparante par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SARL HOLLY’S LICENSE a assigné la SARL [U] [Q] aux fins de voir :
Vu l’article 1844-5 du code civil,
ORDONNER à la société [U] [Q] de rembourser à la société HOLLY’S LICENSE l’ensemble de ses créances, à savoir :
* La somme de 216 317,13 € T.T.C, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures ;
* La somme de 1 500 € par jour à compter de la réception du courrier de résiliation en date du 31 décembre 2024 jusqu’au complet retrait de toute enseigne et élément d’indentification lié aux marques « Holly’s License »
DIRE que la personne morale de la société [U] [Q] ne disparaîtra qu’après parfaite exécution de ses obligations de paiement ;
CONDAMNER la société [U] [Q] à régler à la société HOLLY’S LICENSE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [U] [Q] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal a prononcé l’interruption de l’instance, en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [U] [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SARL HOLLY’LICENCE a assigné la SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [Q].
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions oralement exposées par les parties présentes à l’audience, sollicitant la jonction des deux affaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’assignation délivrée à la SELARL ARCHIBALD (RG N° 2025F00270) est liée au dossier opposant la SARL HOLLY’S LICENCE à la SARL [U] [Q] (RG N° 2025F00070).
Les parties présentes à l’audience sollicitent la jonction de ces deux affaires.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00270 au dossier 2025F00070.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
JOINT le dossier 2025F00270 au dossier 2025F00070,
RESERVE les dépens,
RETENU à l’audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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