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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2020F00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 JUILLET 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN & associés [Adresse 6] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 7]
DEFENDEURS
SAS LEMON [Adresse 1] comparant par Me Léane LE GOFF – THAKRAR [Adresse 5] et par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3]
M. [U] [V] [Adresse 8]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 3] et par Me LE GOFF – THAKRAR
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 JUILLET 2025,
I FAITS
La SA BNP PARIBAS (ci-après BNP) exerce une activité de banque et de crédit. La SAS LEMON a pour activité la recherche et développement, la fabrication et la commercialisation d’équipements énergétiques, électroniques et photovoltaïques. M. [V] est président et seul associé de LEMON.
En mai 2017, lors de sa création, LEMON ouvre un compte courant auprès de BNP sous le n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, LEMON souscrit un crédit à hauteur de 100 000 €, remboursable en 48 mois, au taux de 1,95% (majoré de 3% en cas d’impayé), avec une période de différé de remboursement du capital de 6 mois.
A cette même date, M. [V] se porte caution personnelle et solidaire, à hauteur des sommes dues au titre du prêt et dans la limite 57 500 €, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 72 mois.
Par courriers recommandés avec AR du 4 octobre 2018 à LEMON, BNP procède à la clôture juridique du compte courant de la société qui présente un solde débiteur de 8 537,30 € et à la mise en exigibilité du prêt pour un montant total de 95 677,73 € incluant capital, intérêts et cotisations assurances restant dus.
Par courrier recommandé avec AR du 15 octobre 2018, BNP met LEMON en demeure de lui régler les sommes de 97 453,27 € au titre du crédit et de 8 537,30 € au titre du compte courant.
Des échanges interviennent en novembre 2018 entre BNP et M. [V] relatifs à l’apurement de la dette de ce dernier, formalisé dans un accord par échanges de courriels du 5 novembre 2018. Un versement partiel de 10 000 € intervient et le solde demeure impayé.
Par 2 courriers recommandés avec AR du 14 mai 2019, BNP met en demeure LEMON et M. [V] en qualité de caution, d’avoir à lui régler les sommes restant dues au titre de leur accord du 5 novembre 2018.
En vain.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice de justice en date du 6 février 2020 remis en l’étude, BNP fait assigner LEMON et M. [V] devant ce tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre rejette l’exception d’incompétence au profit des juridictions belges soulevée par M. [V], enjoint les parties à conclure au fond pour l’audience du 1er mars 2022, et condamne M. [V] à payer à BNP la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] interjette appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre. La procédure en cours devant le présent tribunal fait alors l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, par décision en date du 10 mai 2022.
Par un arrêt rendu le 13 septembre 2022, après des plaidoiries en juin 2022, la cours d’appel de Versailles confirme le jugement du présent tribunal en ce qu’il a été jugé compétent pour statuer sur le litige avec M. [V] et condamne ce dernier à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
BNP sollicite le rétablissement de la procédure.
Par conclusions en réplique N° 3 déposées à l’audience du 11 mars 2025, BNP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux, et 2288 du code civil,
Juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
Condamner la société LEMON à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 8 537,30 €, au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;
Condamner la société LEMON à payer à la BNP PARIBAS, solidairement avec Monsieur [U] [V], en qualité de caution dans la limite de 57 600 €, à payer la somme de 92 441,23 €, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4,95 %, sur le principal de 89 645,04 €, à compter du 19 novembre 2019, date de l’arrêté de compte ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ; Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BNP PARIBAS une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 février 2025, LEMON et M. [V] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation,
Vu l’article 1343-3 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Juger que le remboursement du prêt souscrit par la société LEMON le 11 juillet 2017 est garanti par la société BPI France Financement ;
Juger que le contrat de cautionnement souscrit le 11 juillet 2017 par M. [U] [V] à hauteur de 57 500 € maximum en garantie du prêt souscrit par la société LEMON est manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus de M. [U] [V] ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
En conséquence, à titre principal,
Déchoir la banque BNP Paribas du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 11 juillet 2017 à l’encontre de la caution M. [U] [V] ;
En tout état de cause,
Faire droit à la demande en paiement de la banque BNP Paribas à l’encontre de la société LEMON à hauteur de 89 645,04 € en principal outre les intérêts mais sans capitalisation et juger que ce paiement est garanti par la société BPI France Financement ;
Ordonner que la somme éventuellement due par M. [U] [V] en cas de condamnation en sa qualité de caution soit échelonnée sur une période de deux ans ; Ecarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner la banque BNP Paribas à verser la somme de 2 000 € à M. [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A l’appui de leurs demandes,
BNP verse aux débats 17 pièces et expose que : Elle reste créancière des sommes de : o 8 537,80 € au titre du solde du compte courant de LEMON, o 92 441,23 € au titre du prêt accordé. A l’issue de plusieurs tentatives de règlement amiable, puis de mises en demeure, M. [V] a pris des engagements de règlement mais n’a pas soldé les sommes dues. Elle s’est adressée à ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de LEMON et de M. [V] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement à lui payer les sommes dues.
LEMON et M. [V] versent au débat 21 pièces et répliquent que :
LEMON n’a plus aucune activité et n’est pas en mesure de faire face au remboursement de l’intégralité du prêt à BNP ; BNP omet de mentionner que le prêt litigieux est garanti par BPI France en sus du cautionnement souscrit à titre personnel par M. [V], la garantie fournie par la société BPI France ne semblant pas avoir été activée par BNP.
BNP rétorque que :
* La garantie BPI France est une garantie qui profite uniquement à la Banque et qui n’a vocation à être mise en œuvre qu’après extinction des autres voies de recours contre le débiteur principal ;
* La garantie BPI France ne dispense de ce ne fait pas les cautions de leur engagement ;
M. [V] expose ensuite que :
Le cautionnement consenti par M. [V] à hauteur de 57 500 € en garantie du prêt souscrit par Lemon ne saurait être mis en œuvre par BNP Paribas, au vu de la disproportion manifeste de l’engagement souscrit par rapport au patrimoine et revenus de M. [V] ;
BNP n’a pas vérifié les déclarations de revenus de M. [V] et la fiche de renseignement remplie par ce dernier en sa qualité de caution comportait une anomalie apparente ;
Il est donc impossible pour BNP de se prévaloir de l’acte de cautionnement du 10 juillet 2017 à l’encontre de M. [V].
BNP répond que :
* Il n’appartient pas à la banque de vérifier la fiche de renseignement emprunteur / caution remplie par cette dernière ;
* Il appartient à la caution (M. [V]) de démontrer qu’elle se trouve, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, ce qui n’a pas été le cas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 110-3 du code de commerce dispose, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
L’article 2288 du code civil dispose que : « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L 341-4 du code de la consommation (ancien) applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Sur la demandes à LEMON de paiement du solde du compte courant
Le tribunal observe que :
* La clôture juridique du compte courant de LEMON a été régulièrement effectuée par BNP par son courrier recommandé avec AR 4 octobre 2018 ;
* Les parties ne contestent pas le solde négatif de ce compte courant de LEMON dans les livres de BNP pour un montant de 8 537, 30 €.
Ainsi, le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de BNP à ce titre s’établit à la somme de 8 537, 30 €.
En conséquence,
Le tribunal condamnera LEMON à verser à BNP la somme de 8 537,30 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018.
Sur la demande principale de paiement de l’encours de prêt à LEMON et à la caution.
Il ressort en premier lieu de l’examen détaillé des pièces produites au débat que :
Les parties produisent le contrat de prêt signé entre BNP et LEMON, ainsi que l’acte de cautionnement signé le 11 juillet 2017 par M. [V] qui se porte caution personnelle et solidaire, à hauteur des sommes dues au titre du prêt et dans la limite 57 500 €, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 72 mois. Cet acte est dument signé par M. [V] et revêtu de la mention manuscrite conforme aux dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation ; BNP indique qu’elle demeure créancière de la somme de 92 441,23 €. Ce montant a fluctué entre 89 000 € et 95 000 € dans les écritures de BNP, ce que LEMON a pu relever dans ses propres écritures. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 mai 2025, les parties s’accordent sur ce montant de 92 441, 23 € dû par LEMON ; Ce solde de 92 441,23 € intègre la déduction du versement de 10 000 € effectué en avril 2019 par LEMON.
Ainsi, le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible détenue par BNP sur LEMON au titre du solde du prêt s’établit à ce montant de 92 441,23 € (i/).
S’agissant de la garantie consentie par BPI France (ii/)
LEMON et M. [V] soutiennent que BPI est débitrice d’une garantie au titre du contrat de prêt et que BNP aurait dû mobiliser cette garantie. BNP conteste le bénéfice de cette garantie au profit de LEMON.
Le tribunal observe, concernant la portée de la garantie BPI France que :
Le contrat de prêt du 11 juillet 2017 signé par LEMON et M. [V] stipule dans son article : Frais de garantie pour intervention de la société Bpi France Financement que « Au titre de son intervention dans le présent financement, la société Bpi France Financement perçoit de la Banque une commission de 1 560 €.
A titre de Frais de garantie, l’Emprunteur sera redevable envers la Banque du remboursement de cette commission. En conséquence, l’Emprunteur autorise la Banque à débiter son compte de cette somme en une seule fois et d’avance à la date de signature des présentes ../.. » ;
Ce même acte stipule dans son article : ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE ET PARTIEL (dernier paragraphe relatif à BPI France) que : « Il demeure expressément entendu que conformément aux conditions du régime d’intervention de la société Bpi France Financement, le cautionnement solidaire de Monsieur [V] [U] sera limité pendant toute la durée du Prêt à concurrence de 50% du montant de l’encours du Prêt, […] et ce dans la limite d’une somme maximum de 57 500 €, (cinquante-sept mille cinq cents euros). »
BNP produit aux débats les conditions générales de BPI France dument paraphées par M. [V] et annexées au contrat de prêt du 11 juillet 2017 ;
L’article 2 des conditions générales de la garantie BPI France stipule (paragraphe 5) que la garantie ne bénéficie « qu’à l’établissement intervenant » à savoir BNP. Ce même article 2 précise en outre que cette garantie BPI France « ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ».
L’article 10 de la garantie BPI France stipule enfin que « la garantie BPI ne porte que sur la perte finale soit que lorsque toutes les poursuites utiles ont été épuisées ».
L’ensemble de ces articles démontrent que la garantie BPI France ne constitue pas une garantie au profit de l’emprunteur, mais à celle de la banque, en l’espèce BNP.
M. [V], au moment de contracter son acte de cautionnement du 11 juillet 2017, a bien été informé des conditions de la garantie BPI France. Il ne conteste pas avoir reçu l’information sur le mécanisme BPI France qui se trouve annexé à l’acte de cautionnement et qui porte son paraphe.
Le tribunal dira ainsi qu’en l’espèce ces stipulations ont clairement permis à la caution (M. [V]) d’évaluer l’étendue de son engagement et n’ont pu le conduire à considérer que la garantie BPI France se substituerait à son engagement de caution.
S’agissant de la disproportion alléguée par M. [V] des garanties prises par BNP au regard de ses ressources (iii/)
M. [V] soutient que BNP ne pouvait ignorer ses capacités financières limitées au moment de son engagement de caution et que le contrat de caution est manifestement disproportionné.
Le tribunal observe que M. [V] a signé le 12 mai 2017 une fiche de renseignement emprunteur / caution dans laquelle il déclare un revenu de 120 000 € et des charges de loyers de 39 360 €. Il déclare être gérant de sociétés et déclare la société LEMON récemment créée dans la rubrique « employeur ».
Cette fiche n’est accompagnée d’aucun justificatif et BNP, qui n’y est pas tenue par la règlementation, n’a manifestement pas cherché à vérifier cette déclaration. La fiche ne présente pas pour autant un caractère d’anomalie apparente qui pourrait justifier sa remise en cause.
Le tribunal rappellera qu’il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
M. [V] par ailleurs associé et/ou président de plusieurs sociétés d’investissement (SCI Foch68, SA de droit belge Elypse) est une caution avertie qui ne pouvait ignorer la portée de ses engagements.
En outre, les discussions intervenues entre BNP et M. [V] en novembre 2018, montrent que ce dernier avait accepté un plan de règlement de sa créance à travers un échéancier courant en 2019 et 2020.
M. [V] indique que ses différentes activités ne lui génèrent aucun revenu mais ne fournit aucun justificatif en soutien à sa demande, ni explication susceptible de l’exonérer de ses engagements.
Le tribunal dira donc ne pas retenir la disproportion de la garantie accordée, au regard des ressources déclarées par M. [V].
En conséquence (de i/, ii/ et iii/ ci-dessus),
Le tribunal condamnera LEMON à verser à BNP, la somme de 92 441,23 € au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4,95 %, sur le principal de 89 645,04 € à compter du 19 novembre 2019, date de l’arrêté de compte, solidairement avec M. [V], en qualité de caution dans la limite de 57 600 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.» Le tribunal observe que :
* la capitalisation des intérêts est demandée par BNP selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, relatives à l’anatocisme ci-dessus rappelées ; – LEMON s’oppose à cette demande.
BNP produit un décompte au 19 novembre 2019 (pièce n° 9), qui mentionne l’indication « capitalisation : non ». Cette indication particulièrement floue ne permet pas de déterminer à elle seule un renoncement contractuel de BNP au bénéfice de l’article 1343-2 du code civil. Elle constitue un simple relevé de situation à cette date du 19 novembre 2019.
En conséquence,
Le tribunal, ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l’anatocisme.
Sur la demande de délai de paiement
M. [V], demande à ce tribunal « en tout état de cause » qu’en cas de condamnation, il lui soit accordé les délais de paiement les plus larges en application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
M. [V] ne démontre ni sa capacité à rembourser une créance échelonnée, ni ne justifie sa difficulté éventuelle à le faire. Il ne propose aucun versement pendant le délai maximum qu’il sollicite. BNP s’oppose à la demande de M. [V].
En conséquence, Le tribunal déboutera M. [V] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
Le tribunal, condamnera solidairement LEMON et M. [V] à payer à BNP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BNP du surplus de sa demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
LEMON et M. [V] succombent.
Le tribunal condamnera solidairement LEMON et M. [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SAS LEMON à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 537,30 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;
• Condamne la SAS LEMON à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 92 441,23 € au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4,95 %, sur le principal de 89 645,04 € à compter du 19 novembre 2019 solidairement avec M. [U] [V], en qualité de caution dans la limite de 57 600 € ;
• Ordonne la capitalisation des intérêts ;
• Déboute M. [U] [V] de sa demande de délais de paiement ;
• Condamne la SAS LEMON et M. [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne solidairement la SAS LEMON et M. [U] [V] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 288,58 euros, dont TVA 48,10 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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