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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 7 juil. 2025, n° 2025L01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 7 Juillet 2025
Références : 2025L01014 / 2025J00436
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise de M. [Y] [B], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 345170500, pour laquelle interviennent :
M. [N] [L], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 7 Juillet 2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire faute de coopération du débiteur et du refus de la restitution du véhicule. En l’état, le mandataire judiciaire a indiqué ignorer si l’activité de M. [Y] [B] se poursuivait ou s’il détenait une attestation d’assurance.
Vu le rapport du juge commissaire favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. [Y] [B], s’est présenté à l’audience et a présenté une attestation d’assurance qui serait en cours de validité.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour examiner la rentabilité du débiteur et vérifier le montant du passif ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 8 Septembre 2025 à 10 HEURES 30 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-1 du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de l’entreprise de M. [Y] [B], laquelle prendra fin au 02/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la M. [Y] [B], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à la M. [Y] [B] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la M. [Y] [B] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, la M. [Y] [B] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 Juillet 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT, Gaelle,commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 7 Juillet 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme LE MEN MODAT, Gaelle,commis greffier assermenté.
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