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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 12 mai 2025, n° 2024R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2024R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
12/05/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par mise à disposition au greffe par Bruno DUVAL, Président du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Gwenelle PELARD, commis-greffier
dans l’affaire opposant
* La société CALY [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [G] [H] -RÉSIDENCE LE [Adresse 3]
* La société LES 3 C
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCPI [E], PONTACQ, [P] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 5]
* Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCPI [E], PONTACQ, [P] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 5]
* Madame [S] [D] [Adresse 7] [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCPI [E], PONTACQ, [P] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 5]
* La société CALY 9 [Adresse 9] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [G] [H] -RÉSIDENCE LE [Localité 4] [Adresse 10] Maître [R] Anthony -1 [Adresse 11]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCPI [E], PONTACQ, [P] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 5]
Madame [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCPI [E], PONTACQ, [P] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 12] 09000 FOIX
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à SCPI [E], PONTACQ, [P] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE
PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société CALY a fait assigner par devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Foix la société les 3C à l’effet de voir :
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2024 :
* Procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024, que ce soit :
* Pour absence de fondement juridique,
* Pour inutilité,
* Ou encore, pour violation de la loi,
* Ou encore, pour violation du principe du contradictoire,
Sur les préjudices occasionnés :
* Condamner in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] à la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices sciemment occasionnés à la SAS d’Expertise Comptable CALY laquelle est contraint de multiplier les démarches procédurales pour faire respecter le droit.
En toutes hypothèses :
* Débouter Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] de l’ensemble de ses assertions, fins et prétentions,
* Condamner in solidum de Monsieur [L] [D] et de Madame [S] [D] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00022.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la société CALY a fait assigner par devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Foix Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] à l’effet de voir :
* Juger bien fondée la présente procédure initiée par la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE CALY à l’encontre de Monsieur [L] [D] et de Madame [S] [D],
* La déclarer parfaitement recevable et y faire droit,
Sur la demande jonction :
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec elle actuellement pendante devant la juridiction des référés près le Tribunal de commerce de Foix inscrite sous le numéro RG 2024/00022,
* Juger que les deux affaires viendront désormais sous le seul numéro principal : 2024/00022.
Sur la prétendue irrecevabilité de la procédure en rétractation mise en œuvre par la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE CALY :
* Juger parfaitement recevable la procédure en rétractation initiée par la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE CALY celle-ci étant concernée au premier chef par les termes de l’ordonnance du 21 octobre 2014,
* Juger bien fondées les demandes de la SAS D’EXPERTISES COMPTABLE CALY.
* Juger par ailleurs que la présente démarche est parfaitement justifiée au regard d’une bonne administration de la justice, la nullité de l’ordonnance, encourue, étant d’ordre public,
* Juger également que conformément à la législation en vigueur (article 120 du CPC) celle-ci doit être soulevée d’office par le Magistrat, nonobstant la prétendue irrecevabilité de la procédure soulevée par la SARL LES 3C,
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2024 :
* Procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024, que ce soit :
* Pour absence de fondement juridique,
* Pour inutilité,
* Ou encore, pour violation de la loi,
* Ou encore, pour violation du principe du contradictoire,
Sur les préjudices occasionnés :
Condamner in solidum de la SARL LES 3C, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] à la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices sciemment occasionnés à la SAS d’Expertise Comptable CALY laquelle est contraint de multiplier les démarches procédurales pour faire respecter le droit.
Sur le débouté des prétendues demandes reconventionnelles de la SARL LES 3C :
Débouter la SARL LES 3C de ses prétendues demandes reconventionnelles, celle-ci n’étant pas factuellement justifiées et, encore moins, juridiquement fondées.
En toutes hypothèses :
* Débouter la SARL LES 3C, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] de l’ensemble de ses assertions, fins et prétentions,
* Condamner in solidum, par un parallélisme des demandes, la SARL LES 3C, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00002.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 17 mars 2025 et le terme du délibéré a été fixé au 12 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES :
La société les 3C, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D], et pour eux Maître [N] [E], sollicitent de voir :
* Juger purement et simplement irrecevable les demandes de la société d’Expertisecomptable CALY,
* Juger mal fondées les demandes de la société d’Expertise-comptable CALY,
* En conséquence,
* Débouter purement et simplement la société d’Expertise-comptable CALY de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions pour être irrecevables et mal fondées,
* Condamner la société d’Expertise-comptable CALY à payer à la SARL LES 3C une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CALY, et pour elle Maître [H] [G], substitué par Maître [R], maintient les termes de sa seconde assignation.
L’ensemble des parties, compte tenu de l’unicité de l’objet et des demandes, sont en accord pour demander la jonction des deux instances 2024R00022 et 2025R00002.
Lors de l’audience, le dire porté par les défendeurs est annulé, par lui-même, et remplacé par une demande explicite de nomination d’un mandataire Ad hoc, par les présentes instances pour effectuer les opérations de remise en place de la représentation de la personne morale « LES 3C » en vue de solder les opérations encore en cours.
Un article 700 de 5000 euros est demandé pour compenser les moyens mis en œuvre en défense anormalement élevé compte tenu de la situation.
Le demandeur confirme ses écritures et s’oppose à la demande d’article 700 formulée en audience mais constate que la seule solution pour solder les opérations en suspens est la nomination d’un mandataire Ad hoc à la suite d’un débat contradictoire et que celui-ci doit avoir pour première mission la remise en ordre par voie d’AG de « LES 3C » de la représentation de la personne morale.
MOTIFS ET DECISIONS :
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile. Vu l’article L237-21 du code de commerce Vu l’ordonnance du 21/10/2024 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Foix
Attendu que l’ensemble des parties, compte tenu de l’unicité de l’objet et des demandes, sont en accord pour demander la jonction des deux instances 2024R00022 et 2025R00002. Le juge des référés ordonnera la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2024R00022 et 2025R00002 sous le numéro 2024R00022.
Attendu que la société « LES 3C » est en liquidation amiable depuis le 09 mars 2021. Attendu que Monsieur [L] [D] a été nommé liquidateur de ladite procédure. Attendu que le mandat du liquidateur est expiré depuis le 09/03/2024. Le Tribunal constatera qu’il n’y a plus de liquidateur à partir du 10/03/2024.
Attendu que par voie de requête du 21/10/2024 à la demande des actionnaires « M. et Mme [D] » de la société « LES 3C », le Président du Tribunal de commerce de Foix par ordonnance en date du 21 octobre 2024 a désigné Monsieur [L] [D] en qualité de mandataire Ad’hoc aux fins de représenter la société les 3C et de reprendre les opérations inhérentes à la conduite de la liquidation de la société.
Le juge des référés constatera que la requête émane des actionnaires ayant un intérêt à agir, et non du liquidateur.
De plus, le juge des référés constatera que la mission et les actions définies dans l’ordonnance du 21/10/2024 sont interne à la société « LES 3C »
Attendu que l’ordonnance a été contradictoirement débattue, par les présentes instances, avec l’ensemble des parties concernées comme le permet les capacités de recours suite à une ordonnance.
Le juge des référés constatera le respect du contradictoire par le présent recours et confirmera ainsi l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Foix le 21/10/2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge des référés condamnera la société « CALY » à payer à « LES 3C » la somme de mille cinq cent euros (1500 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Attendu les dépens doivent rester à la charge de celui qui succombe, le juge condamnera la société « CALY » aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Bruno DUVAL, Président du Tribunal de commerce de Foix, statuant en matière de référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’article L237-21 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 21/10/2024 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Foix,
Ordonnons la jonction des deux instances 2024R00022 et 2025R00002 sous le numéro 2024R00022.
Jugeons irrecevables les demandes de la société d’Expertise-comptable CALY,
Confirmons l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 21 octobre 2024 désignant Monsieur [L] [D] en qualité de mandataire Ad’hoc aux fins de représenter la société les 3C et de reprendre les opérations inhérentes à la conduite de la liquidation de la société,
Condamnons la société « CALY » à payer à la société « LES 3C » la somme de mille cinq cent euros (1500 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société « CALY » aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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