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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 12 mars 2026, n° 2026001420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026001420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
[Z] [A] née [H] RG 2026 001420
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 05/03/2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Maître Laurence JALENOUES Greffier,
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 09/02/2026, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait assigner Madame [Z] [A] née [H], [Adresse 1], immatriculée au Registre des agents commerciaux de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 511 139 669 ayant une activité d’agent commercial à l’audience du 05/03/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a comparu représentée par Madame [P] [K] munie d’un pouvoir.
Attendu que Madame [Z] [A] née [H] fait défaut.
Attendu que Madame [Z] [A] est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, et a pour activité mentionnée « agent commercial », que cette activité n’est ni commerciale, ni artisanale,
Attendu que l’article L.621-2 du code de commerce dispose que : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. »
Attendu qu’au visa de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Attendu que Madame le procureur conclut, dans son avis écrit, au redressement judiciaire,
Attendu qu’ainsi, la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire à liégard de Madame [Z] [A] ne relève pas de la compétence du présent Tribunal.
Il conviendra de se déclarer incompétent, et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Constate la non comparution de Madame [Z] [A],
Se déclare incompétent,
Renvoi la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à mieux se pourvoir,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe.
Laisse ainsi les dépens à la charge de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Laurence JALENQUES
Le Président.
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