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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025003630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025003630
28/03/2025
ENTRE :
SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455)
Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SARL KM, exerçant son activité sous le nom commercial « [3] », dont
le siège social est [Adresse 2] – RCS B 912960556
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Condamner la société KM, exerçant son activité sous le nom commercial « [3] » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 7.411,48 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 13 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Condamner la société KM exerçant son activité sous le nom commercial « [3] » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société KM exerçant son activité sous le nom commercial « [3] » aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL KM ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat Point-PMU signé le 11 août 2022 De la caution CAMCA du 2 août 2022
le montant demandé étant justifié par : La déclaration d’appel à la caution le 27 août 2024 Le relevé de compte certifié sincère et véritable le 6 septembre 2024 pour la somme de 7.411,48 € La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 11 octobre 2024, certifiant que la somme de 7.411,48 €, a fait l’objet, le 2 octobre 2024, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.
Nous relevons que :
La lettre recommandée du PMU du 13 août 2024
La lettre recommandée du PMU de résiliation du 26 août 2024
La lettre de mise en demeure du 9 septembre 2024, dûment réceptionnée le 13
septembre 2024, faisant courir les intérêts, et celle du 23 décembre 2024,
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL KM qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL KM, exerçant son activité sous le nom commercial « [3] », à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 7.411,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024.
Condamnons la SARL KM à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL KM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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