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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 1er oct. 2025, n° 2025R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025R00072
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 1 ER OCTOBRE 2025
Par-devant Nous, Loïc GAUTHIER, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Madame Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
ENTRE :
M. [U] [R], demeurant [Adresse 2],
Demandeur représenté par Me Bernard CAHEN, Avocat au Barreau de Paris,
Non comparant,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de Fontainebleau, correspondant de Me Léopold LEMIALE, Avocat au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2025, M. [U] [R] a assigné en référé la SAS CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution des travaux de levage de la péniche par les CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard afin de permettre la mise en conformité du bateau avec les exigences légales,
Dire que les travaux devront être effectués dans un délai maximum de 3 mois,
Donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il se réserve la possibilité d’engager une action au fond pour réclamer les dommages et intérêts qui sont la conséquence de la position prise par [A],
Condamner la société CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE à payer à Monsieur [U] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, compte tenu de sa résistance tout à fait injustifiée,
La condamner en tous les dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 23 juillet 2025, a fait l’objet d’un premier renvoi au 3 septembre 2025.
Le 3 septembre 2025, le Président a renvoyé l’affaire à l’audience du 1 er octobre 2025 pour plaider, en demandant au requérant d’adresser ses conclusions avant le 17 septembre 2025 et au défendeur d’adresser ses conclusions en réplique avant le 22 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le Président constate que le demandeur ne comparaît pas à l’audience alors que l’affaire devait être plaidée, et qu’il n’a en outre pas accompli les diligences qui avaient été sollicitées, à savoir l’envoi de ses conclusions et bordereau de pièces avant le 17 septembre 2025.
En ces circonstances, il y a lieu de déclarer la citation caduque en application des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le requérant défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
En l’état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduque l’assignation en date du 7 juillet 2025,
DIT que le requérant défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance,
LAISSE les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C, à la charge de M. [R] [U],
RETENU à l’audience publique du 1 er octobre 2025 où siégeaient, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1 er octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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