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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2024F02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [M] [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par SELARL CHASSANG & STILINOVIC [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [D] [N] [Q] [Y] [E] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 22 novembre 2022 la SASU [M], immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 480 821 503, a conclu un contrat de location avec Madame [D] [J], immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le numéro 840 127 757, exploitant l’enseigne SINA CONCEPT BEAUTE, ci-après « Mme [E] », dont l’objet est un ensemble d’équipements de vidéo surveillance, sur une période de 63 mois en contrepartie de 63 loyers mensuels d’un montant de 170 € HT, hors assurance.
Mme [E] a réceptionné les équipements du contrat de location, en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve.
A compter de l’échéance du 1er mars 2023, Mme [E] s’abstient de régler les loyers à [M].
Par courrier en RAR du 23 septembre 2024, [M] met en demeure Mme [E] de régler les loyers impayés au titre du contrat de location, et lui précise qu’à défaut, ledit contrat serait résilié de plein droit.
En date du 1 er octobre 2024, en l’absence de règlement des loyers impayés, [M] notifie à Mme [E] par courrier en RAR mis à disposition en point retrait, la résiliation du contrat de location, et la met en demeure de payer les sommes dues au titre dudit contrat, se décomposant en :
* Vingt loyers impayés au titre du contrat de location, soit 4 624,44 €,
* Une indemnité forfaitaire de 800 € pour frais de recouvrement, soit 40 € x 20 factures,
* Une indemnité de résiliation qui se décompose en :
* Indemnité de résiliation 8 364 €,
* Clause pénale de 10%, soit 836,40 € (art. 12.4 des conditions générales),
Soit un total de 14 626,84 €, En vain.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, remis à personne, [M] a fait assigner Mme [E] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu l’article 1103 du code civil ;
* Constater que la résiliation du contrat de location n°A2301_003521 est intervenue de plein droit, à compter du 1 er octobre 2024,
* Condamner Mme [E], à payer à [M] la somme de 4 626,44 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location,
* Condamner Mme [E], à payer à [M] la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chaque loyer impayé,
* Condamner Mme [E], à payer à [M] la somme de 7 667 € HT, soit 9 200,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er octobre 2024, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location,
* Condamner Mme [E], à restituer à [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, les équipements du contrat de location qui suivent :
* Installation de vidéo surveillance comprenant un pack digital LP DIGIT numéro de série 7G052F9PAJBF1E3 avec écran dynamique 32 pouces DAHUA 3000 nits 1920x1080 738x432x70 mm et support sur pied ascenseur motorisé pour écran TV 37 pouces – 75 pouces
* Autoriser [M] à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Mme [E] à payer à [M] à compter du 1 er octobre 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 170 € TTC, jusqu’à restitution des équipements du contrat de location,
* Condamner Mme [E] à payer à [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [E] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2024, après avoir entendu [M], le juge a clos les débats et informe la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1 er avril 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution et conclusions de Mme [E] et sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de Mme [E], qui n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (i) refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (ii) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (iii) obtenir une réduction du prix (iv) provoquer la résolution du contrat (v) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
La production aux débats par [M] du contrat de location signé par Mme [E], dont l’article 14 des conditions générales présente les modalités de résiliation à l’initiative du loueur notamment en cas de non-paiement des loyers, du duplicata de la facture du matériel de vidéosurveillance, du procès-verbal de réception du matériel signé par Mme [E], du récapitulatif des sommes restantes dues, de la LRAR de mise en demeure du 23 septembre 2024, de la LRAR de résiliation du contrat de location longue durée du 1 er octobre 2024 détaillant le montant de la créance en application notamment du contrat de location, des vingt factures de loyers impayés, établissent que la résiliation du contrat de location a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, ce dont le tribunal donne acte à [M].
Par ailleurs ces pièces établissent la conformité de la demande de [M] au titre de sa créance à l’encontre de Mme [E].
Le tribunal relèvera que l’indemnité concernant les loyers à échoir doit s’entendre HT et non TTC comme le demande [M].
Il ressort de ce qui précède que la créance de [M] à l’encontre de Mme [E] qui se décompose en vingt loyers impayés au titre du contrat de location, soit 4 624,44 €, est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs une indemnité forfaitaire de 800 € pour frais de recouvrement, soit 40 € x 20 factures, est due.
Par ailleurs selon l’article 12.4 des conditions générales du contrat de location longue durée, une somme de 8 433,70 € qui se décompose en une indemnité de résiliation de 7 667 €, et une pénalité de 10% de cette indemnité de résiliation, soit 766,70 €, est due.
[M] demande l’application d’un intérêt calculé au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location, et à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [E] à payer à [M] la somme de 13 858,14 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de rupture contractuelle, augmentés
des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur 5 424,44 €, date de la mise en demeure pour loyers impayés, et à compter du 1 er octobre 2024 sur 8 433,70 €, date de la résiliation du contrat de location.
Sur la restitution du matériel
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. (…) ».
Des pièces versées au débat, le tribunal dira que [M] est bien fondée à demander la restitution du matériel de vidéo-surveillance en tout lieu où il se trouvera par tout ministère de son choix, lequel pourra être assisté de la force publique, mais déboutera [M] de sa demande d’astreinte de 100 € par jour de retard.
En conséquence le tribunal autorise [M] à faire saisir le matériel de vidéo-surveillance objet de la facture, à savoir :
Installation de vidéo surveillance comprenant un pack digital LP DIGIT numéro de série 7G052F9PAJBF1E3 avec écran dynamique 32 pouces DAHUA 3000 nits 1920x1080 738x432x70 mm et support sur pied ascenseur motorisé pour écran TV 37 pouces – 75 pouces.
[M] demande à ce que Mme [E] soit astreinte au paiement d’une indemnité de privation de jouissance de 170 € par mois de retard. Compte tenu de l’absence totale de paiement par Mme [E] et de la valeur du matériel, le tribunal estime qu’une condamnation sous astreinte est nécessaire.
En conséquence le tribunal condamnera Mme [E] à restituer le matériel de vidéo surveillance objet du contrat de location et au paiement d’une astreinte dont le montant sera fixé à 170 € par mois, à compter du huitième jour de la signification du jugement, et ce pour une durée de douze mois, et se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [E] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Mme [E] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d’usage [E], à payer à la SASU [M], la somme de 13 858,14 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de rupture contractuelle, augmentés des intérêts au taux légal, sur 5 424,44 € à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure pour loyers impayés, et, sur 8 433,70 € à compter du 1 er octobre 2024, date de la résiliation du contrat de location,
* Condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d’usage [E], à restituer le matériel de vidéo surveillance du contrat de location à la SASU [M],
A défaut de restitution du matériel de vidéo surveillance la SASU [M] pourra faire saisir le matériel de vidéo surveillance en tout lieu où il se trouvera et pourra être assistée de la force publique,
* Déboute la SASU [M] de sa demande à ce que Mme [E] soit astreinte au paiement d’une indemnité de 100 € par jour de retard,
A défaut de restitution du matériel de vidéo surveillance à la SASU [M] par MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d’usage [E], dans les huit jours à compter de la signification de la décision, condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d’usage [E] à verser à la SASU [M] une astreinte de 170 € par mois, pour une période maximum de douze mois et si elle est antérieure à cette période jusqu’à la date de saisie du matériel de vidéo surveillance par la SASU [M], le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
* Condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d’usage [E], à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d’usage [E] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. [V] [F] et M. [O] [H], (M. [F] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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