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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 16 juil. 2025, n° 2025L01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 16 Juillet 2025
Références : 2025L01104 / 2024J00410
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ROISSY COIFFURE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 838397677, pour laquelle interviennent :
M. [X] [Z] [A], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 16 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et énoncé que depuis l’arrivée d’un nouvel avocat, les choses avancent. De plus, le mandataire judiciaire propose de circulariser le projet de plan de redressement.
M. [V] [F], représentant légal de la SARL ROISSY COIFFURE, s’est présenté à l’audience assisté de Maître David BOUSSIDAN, avocat au barreau du Val-de-Marne, qui a sollicité le maintien de la période d’observation pour faire des propositions positives. Il a également indiqué ne pas être opposé à la circularisation du projet de plan de redressement.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de permettre la circularisation du projet de plan de redressement et attendre la réponse des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL ROISSY COIFFURE en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/09/2025.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le
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prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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