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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F04781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°ENTRE2025F4781Procédure2024RJ1622
* la SELARL, [A], [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NS BATIMENT LYONNAIS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ET
* Monsieur, [J], [S], [M], [Z]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 01 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société NS BATIMENT LYONNAIS, a été assigné à comparaître Monsieur, [J], [S], [M], [Z] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L. 653-4 du code de commerce) en ce que la liste des immobilisations transmise par le cabinet comptable indique que la société était propriétaire d’actifs immobilisés d’une valeur d’achat de 82 157,73 € (soit 10 105,54 € de matériel d’exploitation, 68 001,56 € de matériel de transport et 4 050,63 € de matériel de bureau et informatique). Le commissaire-priseur, devant la carence du dirigeant, a dressé un procès-verbal de difficultés, dans la mesure où il n’a pu effectuer les opérations d’inventaire. Monsieur, [M], [J], [S] n’a apporté aucune réponse au courriel qui lui a été adressé le 10 avril 2025 concernant ces actifs immobilisés. Aucune information n’est donc disponible concernant la localisation de ces actifs immobilisés, dont il convient de considérer que Monsieur, [M], [J], [S] les a utilisés comme les siens propres. Cela est d’ailleurs corroboré par la lettre adressée le 29/08/2024 à Monsieur le Procureur de la République par Messieurs, [L], [S], [K] et, [E], [G], [U], qui indiquent avoir vu sur le site du Bon Coin que les véhicules de la société étaient en vente.
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; Le dernier bilan établi concerne l’exercice 2023 ; aucune comptabilité n’a été remise pour l’exercice débutant le 01/01/2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28/05/2023, soit dix-huit mois mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [M], [J], [S], une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale de 12 années.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de douze ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en disposant dans son propre intérêt des biens de la personne morale, le dirigeant de l’entreprise a diminué l’actif de celle-ci et l’étendue du gage général des créanciers ;
Attendu en effet que l’analyse du dossier démontre qu’en l’absence de réponse de la part de Monsieur, [M], [J], [S], il est impossible de localiser les actifs immobilisés ; qu’il convient de considérer que Monsieur, [M], [J], [S] les a utilisés comme les siens propres ;
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire ; que ce dernier n’a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d’inventaire ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés ont été réceptionnés, les courriers étant revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que Monsieur, [M], [J], [S] n’a apporté aucune réponse au courriel qui lui a été adressé le 10 avril 2025 concernant les actifs immobilisés ;
Attendu que Monsieur, [M], [J], [S] ne pouvait donc ignorer l’existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure au 01/01/2024 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur, [M], [J], [S], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif qui s’élève à la somme de 210.945,85 euros. ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de, [M], [J], [S] ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que l’ensemble des fautes de gestion commises, l’ampleur de la dette du fait de la mauvaise gestion de la société, du défaut de coopération de Monsieur, [M], [J], [S] qui ne s’est jamais donner la peine de retirer les courriers du liquidateur et de son absence à la présente audience de sanction doivent conduire le Tribunal à prononcer à l’encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de douze ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [M], [Z], [J], [S], né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (Portugal), une faillite personnelle de douze ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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