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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 mai 2025, n° 2025L00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SARL BIOFRUI 1981
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Emmanuel BIN et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 janvier 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL BIOFRUI 1981 – exerçant une activité d’achat en gros, demi-gros et/ou au détail, la vente en gros, demi-gros et/ou au détail, la commercialisation et le négoce de tous produits biologiques ou naturels, l’importation et l’exportation de tous produits biologiques ou naturels, le conseil et l’assistance dans la gestion, l’organisation et le développement des importations et exportations tous produits biologiques ou naturels.- sise, [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 501977847, pour laquelle ont été désignés :
Mme Nathalie PISCHEDDA, Juge Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [O], [A], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 11 Décembre 2024 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 17 Juillet 2025,
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
La procédure est revenue à l’audience du 21 Mai 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
M., [Q], [Z], gérant de la société assisté de Me Gauthier D’HELLENCOURT avocat au Barreau d’AMIENS,
La SARL BIOFRUI 1981 a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 2% les première et deuxième années, 7.5% de la troisième à la cinquième année, 13.5% la sixième année, 15% de la septième à la dixième année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux
créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 2.547.394,95€.
Il a été procédé à la consultation des 34 créanciers de la SARL BIOFRUI 1981 sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SARL BIOFRUI 1981 et ne peut qu’encourager la bonne volonté de M., [R], [Z] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [O], [A] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] appartenant à la SARL BIOFRUI 1981 pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL BIOFRUI 1981 sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SARL BIOFRUI 1981 – exerçant une activité de L’achat en gros, demi-gros et/ou au détail, la vente en gros, demi-gros et/ou au détail, la commercialisation et le négoce de tous produits biologiques ou naturels, l’importation et l’exportation de tous produits biologiques ou naturels, l’importation, l’organisation et le développement des importations et exportations tous produits biologiques ou naturels.- sise, [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 501977847, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 2% les première et deuxième années, 7.5% de la troisième à la cinquième année, 13.5% la sixième année, 15% de la septième à la dixième année, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis, [Adresse 1] à, [Localité 1] appartenant à la SARL BIOFRUI 1981.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL BIOFRUI 1981 ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SARL BIOFRUI 1981 ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [O], [A],, [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT Mme Nathalie PISCHEDDA, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [O], [A] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SARL BIOFRUI 1981 devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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