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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 7 juil. 2025, n° 2025L00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 7 Juillet 2025
Références : 2025L00953 / 2024J00794
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15/05/2025, qui a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Melun du 07/10/2024 et ouvert une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL [L] DISTRIBUTION, [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 851900878, pour laquelle interviennent :
M. [H] [D], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[T] représentée par Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[T] représentée par Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 7 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a exposé que la société débitrice n’a pas fourni d’attestation d’assurance en cours de validité.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [K] [U], représentant légal de l’EURL [L] [Etablissement 2], s’est présenté à l’audience et a déclaré être le nouveau gérant, sans toutefois que cette formalité apparaisse sur le Kbis à ce jour.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de vérifier sa capacité à redresser sa situation et de permettre au dirigeant de présenter une assurance professionnelle en cours de validité ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2021 au 31/12/2023 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 8 Septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT l’EURL [L] [Etablissement 2] en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 Juillet 2025, M. Claude EULRY, Président de l’audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT, Gaelle, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 7 Juillet 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme LE MEN MODAT, Gaelle,commis greffier assermenté.
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