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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00511 – 2024F01316
société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU C/ société SABAMA SAS C/
société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL
DEMANDERESSE
société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
* société SABAMA SAS, [Adresse 2],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL,
comparaissant par Maître Véronique VOUIN, Avocat à la Cour, associée de la SELARL Véronique VOUIN, société d’Avocats,
société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 décembre 2024 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2022, la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU s’est vu confier des travaux d’aménagement du magasin « BIOCOOP LANGON » par la société SABAMA SAS. La société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL se voyait confier la création du design du magasin et la maîtrise d’œuvre.
Le montant du marché s’élevait à la somme de 116.740,56 €. Le devis correspondant était établi en date du 17 février 2022.
Les prestations prévues évoluaient au cours du chantier.
Un procès-verbal de réception était signé en date du 17 mai 2022, dont les réserves étaient levées le 19 juin 2022.
La société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU estime que la société SABAMA SAS reste lui devoir la somme de 15.953,17 € TTC, ce que cette dernière conteste.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU a fait assigner la société SABAMA SAS en date du 8 mars 2024. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F00511.
Par assignation en date du 11 juillet 2024, la société SABAMA SAS a fait assigner la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL, devant la présente juridiction. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01316.
Par conclusions responsives écrites développées à la barre, les sociétés HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION et FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société FELIX ET ASSOCIES, le 11 juillet 2024, à la requête de la société SABAMA,
DÉBOUTER la société SABAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SABAMA à verser à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 15.953,17 € au titre des factures impayées, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant total de 120 € et les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société SABAMA à verser à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION et à la société FELIX ET ASSOCIES,
chacune, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SABAMA aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions responsives écrites également développées à la barre, la société SABAMA SAS demande au tribunal de :
DÉBOUTER la société HCR de ses entières demandes alors que celle-ci ne produit ni devis et ni commande en lien avec les factures,
CONDAMNER la SASU HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION à verser à la société SABAMA une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A DEFAUT et s’il advenait que la société FELIX ait directement sollicité HCR dans le cadre du projet SABAMA ou directement validé les prestations facturées,
DIRE ET JUGER que la société FELIX a engagé sa responsabilité à l’égard de la société SABAMA,
CONDAMNER la SARL FELIX ET ASSOCIES à verser à la société SABAMA une indemnité au titre de son préjudice matériel évalué à la mesure du principal dû de 15.953,17 € outre tous frais ou intérêts qui y seraient associés,
CONDAMNER la SARL FELIX ET ASSOCIES à verser à la société SABAMA une indemnité au titre de son préjudice moral de 5.000 €,
CONDAMNER la SARL FELIX ET ASSOCIES à verser à la société SABAMA une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la jonction des deux affaires
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00511 et 2024F01316 sont liées. Que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le tribunal
* JOINDRA les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00511 et RG 2024F01316.
In limine litis,
Sur la demande de nullité de l’assignation faite à la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL
La société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL vise l’article 56 du code de procédure civile et soutient que ni l’assignation qui lui a été faite ni les conclusions de sa contradictrice ne comportent d’exposé des moyens en droit. Elle demande que ladite assignation soit déclarée nulle.
La société SABAMA SAS indique que l’absence de moyens de droit n’a causé aucun grief et que l’assignation est un appel en garantie.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; {…} »,
Constate que l’assignation datée du 11 juillet 2024, faite à la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL ne comporte pas d’exposé de moyens en droit. Que les conclusions récapitulatives de la société SABAMA SAS n’en comportent pas davantage, ce qui a nécessairement causé un grief dans l’organisation de la défense, de sorte que ladite assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, d’où il ressort qu’elle se trouve frappée de nullité.
En conséquence, le tribunal
* DIRA nulle l’assignation datée du 11 juillet 2024, faite à la société FELIX & ASSOCIES ATELIERS DE DESIGN SARL.
* DIRA qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes dirigées envers la société FELIX & ASSOCIES ATELIERS DE DESIGN SARL.
Au fond,
Sur la demande en paiement de la somme de 15.953,17 €, outre intérêts ainsi que sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
La société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU affirme détenir une créance envers la société SABAMA SAS d’un montant de 15.953,17 € au titre de la réalisation de travaux dans le magasin BIOCOOP LANGON.
En réponse, la société SABAMA SAS affirme ne pas avoir validé de travaux complémentaires et ajoute que les modifications du marché devaient entrer dans le montant global des travaux tels que validés initialement.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce applicable en la cause :
« {…}Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.{…} »,
Vu les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »,
Constate que la demanderesse produit le devis n° D-021047 daté du 17 février 2022, révisé au 16 mars de la même année, d’un montant de 116.740,56 €, signé par la société SABAMA SAS. Que le moyen de la société SABAMA SAS tenant à soutenir qu’elle n’a eu à apprécier ni la teneur, ni la pertinence des travaux car étant liée à la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL, est inopérant en la cause, étant elle-même signataire dudit devis.
Dit que les comptes rendus de réunion ne peuvent à eux seuls démontrer l’accord de la société SABAMA SAS à titre d’avenant au marché initial.
Constate que la demanderesse produit le devis n° D-031075 daté du 3 mars 2022, d’un montant de 2.022,36 € TTC. Étant pris en compte que deux prestations d’un montant de 190,00 € HT et 750,00 € HT sont rayées et ainsi considérées comme non validés, de sorte que ce devis ayant été signé par la société SABAMA SAS, son montant de 745,30 € HT soit 894,36 € TTC venant augmenter le montant initial du marché.
Dit que les autres devis produits ne peuvent être considérés comme validés par la maîtrise d’ouvrage.
Par conséquent, le tribunal retient le montant de 117.485,86 € TTC comme étant celui du marché conclu entre les sociétés HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU et SABAMA SAS.
Relève qu’il n’est pas contesté que la société SABAMA SAS a réglé la somme totale de 114.392,07 € au titre des travaux, portant le solde restant dû à la somme de 3.093,79 €.
Dit que la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU justifie de la bonne exécution des travaux par la production du procès-verbal de réserve, suivi de la levée des réserves.
En conséquence du tout, la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU ayant satisfait à ses obligations, la société SABAMA SAS devra satisfaire à son obligation de paiement de la somme de 3.093,79 €.
Dit que seule la facture F-051002 étant liée à un devis validé, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne s’appliquera qu’à celle-ci, la société SABAMA SAS se trouvant manifestement en retard de paiement.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société SABAMA SAS à payer à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU la somme de 3.093,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la société SABAMA SAS à payer à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser aux sociétés HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU et FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL la charge de leurs frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SABAMA SAS sera condamnée à payer à chaque défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SABAMA SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00511 et RG 2024F01316,
Dit nulle l’assignation datée du 11 juillet 2024 faite à la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes dirigées envers la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL,
Condamne la société SABAMA SAS à payer à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU la somme de 3.093,79 € ( TROIS MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES ), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023,
Condamne la société SABAMA SAS à payer à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SABAMA SAS à payer à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION SASU la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SABAMA SAS à payer à la société FELIX & ASSOCIES – ATELIERS DE DESIGN SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société SABAMA SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
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