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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 mai 2025, n° 2024J00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Rôle n° 2024J525
ENTRE
Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alain COLLOMB REY avocat -1066 [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
La SELARL [V] prise en la personne de Me [U] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 3] PRO [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 76,96€ HT, 15,39€ TVA, 92,35€ TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,73€ HT, 13,15€ TVA, 78,88€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à Me Alain COLLOMB REY avocat Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à CABINET LSCЕΤ
Rappel des faits :
Le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de la SARL [Y] [F] par jugements des 31 mai 2023 et 31 décembre 2023 et Me [G] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette société crée le 16 septembre 2016, ayant une activité de construction spécialisée a pour co-gérant Messieurs [R] [J] et [N] [W].
Les co-gérants de la SARL [Y] [F], Messieurs [R] [J] et [N] [W] sont également et respectivement associés des sociétés LJ HODING et LT HOLDING ; lesquelles holding détiennent la majorité du capital social de [Y] [F].
Les co-gérants de la SARL [Y] [F], Messieurs [R] [J] et [N] [W] sont également co-gérant dans les mêmes conditions de la SARL [Localité 3] PRO qu’ils ont constitué le 1 er avril 2018.
Les deux sociétés exercent une activité identique dans le domaine des panneaux solaires, l’une à destination des particuliers, l’autre à destination des professionnels.
Il résulte du compte 467700 autre comptes débiteurs, [Localité 3] PRO, issu de la comptabilité de la SARL [Y] [F], un solde débiteur de 173 541€ résultant de virements n’ayant aucune contrepartie.
Maître [Z], par courrier en date du 15 janvier 2024 a mis en demeure la SARL [Localité 3] PRO de rembourser une somme 339 649,55€ incluant ces 173 541€.
Aucune réponse n’a été faite à cette mise en demeure.
Par jugement du 02 octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 3] PRO.
La SELARL [V] prise en la personne de Me [P] [U] a été nommée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 octobre 2024 le requérant a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [V] prise en la personne de Me [P] [U] pour demander la fixation au passif chirographaire de la SARL [Localité 3] PRO pour un montant de 182 384,94€, arrêté au 1 er octobre 2024, incluant la créance de 173 541€ en principal, des intérêts pour 6 202,24 et frais de procédure et article 700.
Le 29 novembre 2024, Me [G] [Z] liquidateur de la SARL [Y] [F], a donné assignation à comparaître à la SARL [Localité 3] PRO représentée par la SELARL [V] prise en la personne de Me [P] [U], liquidateur de ladite société le vendredi 07 février 2025 devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de demander la fixation au passif chirographaire de la SARL [Localité 3] PRO sa créance, d’un montant de 182 384.94€ arrêtée au 01 octobre 2024.
C’est dans l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par assignation et conclusions déposées le 16 février 2024, Me [G] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Y] [F] demande au tribunal :
Condamner la SARL [Localité 3] PRO à payer à Me [G] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Y] [F] la somme principale de 173 541€ majoré de l’intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière.
Condamner la SARL [Localité 3] PRO au paiement d’une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par assignation en date du 29 novembre 2024, Me [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [F] demande au tribunal de :
Fixer au passif de la SARL [Localité 3] PRO au profit de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [F] une créance d’un montant de 182 384.94€, arrêtée au 1 er octobre 2024, à titre chirographaire
Condamner la SELARL [V], prise en la personne de Me [P] [U], en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même au paiement des entiers dépens de l’instance
La SARL [Localité 3] PRO n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
Maître [P] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 3] PRO confirme par écrit qu’il ne sera pas présent, ni représenté à l’audience.
Moyens des parties :
Sur la créance de la SARL [Y] [F]
L’extrait de compte 467700 [Localité 3] PRO ouvert dans les livres de la SARL [Y] [F] fait état d’un solde débiteur de 173 541€ au 09 octobre 2023. Ceci au titre de virement dont a bénéficié la SARL [Localité 3] PRO sans contrepartie de la société [Y] [F].
Le relevé de compte fourni à l’appui de l’assignation du 29 novembre 2024 porte la créance à 182 384.97€, incluant les intérêts et frais de procédure.
Motifs du jugement :
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00525 et 2024J00065 rendent compte en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe.
Il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur l’absence des défendeurs
Bien que régulièrement assigné, la SARL [Localité 3] PRO n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
Par un courrier du 13 février 2025, la SELARL [V] prise en la personne de Me [P] [U] a fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir dans cette procédure.
En conséquence, il sera statué à l’égard des défendeurs en l’état des seules conclusions sans pièces déposées au cours de la procédure et le jugement leur sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la créance de la SARL [Y] [F]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faisant suite à la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 3] PRO, prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble le 02 octobre 2024 la SARL [Y] [F] a régularisé une déclaration de créances le 14 octobre 2024.
La créance déclarée s’élève à 182 384,97€, comprenant 173 541€, en principal, 6 202,24€ d’intérêts du 17 janvier 2024 au 30 septembre 2024, les frais de procédure 141,73€ et 2 500€ au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce montant n’est certes pas contesté par les défendeurs, mais le demandeur ne justifie pas sa demande concernant les intérêts et les frais, et ces dépenses ne sont pas retenues par le tribunal.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la SARL [Localité 3] PRO au profit de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [F] une créance d’un montant de 173 541€, à titre chirographaire.
Au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal déboutera Me [G] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Y] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la procédure judiciaire de la SARL [Localité 3] PRO.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J00525 et 2024J00065.
FIXE au passif de la SARL [Localité 3] PRO au profit de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [F] une créance d’un montant de 182 384,94€, à titre chirographaire.
DEBOUTE Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de la SARL [Localité 3] PRO.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
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