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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2025L00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2025L00739
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [I] [A], né à [Localité 1] (77) le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] (66[Adresse 2],
Monsieur [R] [K], né à [Localité 2] (94), le [Date naissance 2] 1986, de nationalité française, demeurant à [Localité 3] (66), [Adresse 3],
Demandeurs à l’opposition, représentés par Maître Alice JACOUTOT, Avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, plaidante, et par Me Taftan SANJABI, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
La SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [E],
Défenderesse à l’opposition, représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir régulier,
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 4],
Défenderesse à l’opposition, non représentée et non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par un acte authentique en date du 22 juillet 2022, Monsieur [I] [A] et Monsieur [R] [K] ont cédé à Madame [L] [E] un fonds de commerce de bar, restaurant, traiteur, épicerie avec tabac, Française des jeux, journaux, dépôt de pain, dépôt de gaz, timbres Poste et fiscaux, moyennant la somme de 125.000 euros.
Au jour de la signature de l’acte, Madame [L] [E] a payé comptant la somme de 55.000 euros. Les parties ont convenu que le solde du prix de vente, soit la somme de 70.000 euros, sera réglé par Madame [L] [E] en 60 mensualités de 1.166,70 euros à compter du 1er août 2022.
À la sûreté et garantie du paiement de la somme de 70.000 euros, un nantissement sur fonds de commerce a été pris par les requérants. Ledit nantissement a été publié.
Madame [L] [E] n’a jamais réglé le montant des échéances.
Par un jugement en date du 18 mars 2024, publié au BODACC le 28 mars 2024, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [L] [E] et désigné Maître [Q] [J], de la SELARL ARCHIBALD, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré leur créance au titre du crédit-vendeur précité, d’un montant de 70.000 euros.
Le liquidateur judiciaire a refusé d’inscrire la créance des requérants au passif de la liquidation de Madame [L] [E] au motif qu’ils seraient forclos car leur déclaration ne serait pas intervenue dans le délai de 2 mois qui leur était imparti.
Le liquidateur a indiqué que les requérants auraient été avertis de la procédure collective suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à chacun d’entre eux le 25 mars 2024.
Lesdits courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
À la date où les courriers d’avertissement ont été adressés aux requérants, ces derniers n’étaient plus domiciliés à [Localité 4] (77), [Adresse 5], mais à [Localité 3], dans le département des Pyrénées-Orientales, [Adresse 6][Adresse 7].
Le 25 novembre 2024, les requérants ont adressé une requête en non-opposabilité de la forclusion au juge commissaire du Tribunal de commerce de MELUN.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge commissaire les a déboutés de leur demande aux motifs que :
« En l’espèce, le liquidateur a rempli ses obligations en avisant les créanciers à l’adresse connue telle que déclarée par ces derniers ;
En revanche, les créanciers ont manqué à leur obligation en omettant de porter en marge sur l’inscription leur nouvelle adresse ;
Il va de soi que si l’adresse du créancier doit être déclarée à l’origine, tout modification doit aussi être déclarée, une partie ne peut pas bénéficier de sa propre turpitude. »
Les requérants ont réceptionné la notification de ladite ordonnance le 7 avril 2025 et ont formé opposition le 17 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2025, les parties ayant sollicité la tenue d’un débat en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.662-3 du code de commerce.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
A l’acte d’opposition du 14/04/2024,
* Aux prétentions oralement exposées par Madame [X] [W], dans l’intérêt de la SELARL ARCHIBALD, qui tendent à voir confirmer l’ordonnance du juge commissaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandeurs soutiennent que la forclusion ne leur est pas opposable. Ils invoquent l’article L.622-24 du code de commerce qui prévoit que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu, et que le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
Ils citent également l’article R622-21 du même code qui prévoit que l’avertissement personnel se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les demandeurs affirment n’avoir jamais réceptionné l’avis à produire adressé par le liquidateur. Ils soutiennent donc n’avoir pas été avertis personnellement de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [L] [E] alors qu’ils auraient dû l’être dans la mesure où ils sont titulaires d’une sûreté publiée.
La société ARCHIBALD soutient quant à elle que les demandeurs sont bel et bien forclos, dans la mesure où le liquidateur a rempli ses obligations légales, qu’il n’est pas de sa responsabilité que l’adresse communiquée n’était pas la bonne et qu’il n’avait aucun moyen de connaître les nouvelles adresses personnelles.
Le tribunal constate que le liquidateur a adressé un courrier recommandé en date du 25 mars 2024 au domicile déclaré par les créanciers eux-mêmes sur l’inscription.
Ces courriers recommandés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le mandataire s’est donc bien conformé aux dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce qui prévoit que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. »
En effet, le domicile élu s’entend de l’adresse mentionnée dans l’inscription, et qu’il appartient au créancier de mettre à jour.
La défaillance dans le respect des délais est due à la négligence des créanciers qui n’ont pas
déclaré leur modification d’adresse en marge de leur inscription.
Le liquidateur n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse des créanciers, ni même que ceuxci avaient changé d’adresse, le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La forclusion est donc bien opposable aux créancier, le délai ayant commencé à courir à compter de l’envoi de l’avis par le liquidateur au domicile élu, qui s’avère en l’espèce régulier.
En conséquence, l’ordonnance du juge commissaire sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition formée par Messieurs [K] et [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 31 mars 2025 recevable mais non fondée,
CONFIRME l’ordonnance de Madame [O] [T], Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [L] [E], en date du 31 mars 2025, ayant rejeté la requête en non-opposabilité de la forclusion,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 114,91 euros T.T.C., à la charge de Messieurs [K] et [A],
RETENU à l’audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD et M. Philippe BEAUFILS, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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