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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AFJh ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB, SCI CHRISPHIL c/ SASUh ENGIE HOME SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
AFJ ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 2]
comparant par Me LIEGES Sabine [Adresse 4]
SCI CHRISPHIL [Adresse 7] comparant par Me LIEGES Sabine [Adresse 4]
DEFENDEURS
SA ENGIE [Adresse 1] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] et par Me Catherine FOURMENT [Adresse 6]
SASU ENGIE HOME SERVICES [Adresse 1]
comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] et par Me Catherine FOURMENT [Adresse 6]
Intervenante volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SCI CHRISPHIL est copropriétaire non occupante d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Chrisphil est assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (ci-après « Abeille ») selon avenant au contrat d’assurance n° 77568004 à effet du 4 août 2020 souscrit par le syndic de la copropriété.
L’appartement est loué par Chrisphil à Monsieur [B] [F] qui a souscrit un contrat d’entretien de la chaudière qui équipe le logement auprès d’Engie Home Service.
Le 10 novembre 2021, un technicien d’Engie Home Service est intervenu afin d’effectuer la visite d’entretien annuelle. Quelques temps après cette intervention, des fuites venant de la chaudière sont apparues et ont occasionné des dommages au parquet flottant du séjour – cuisine. C’est ainsi que deux sinistres ont été déclarés :
* L’un par la copropriété auprès de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie
Albingia. Cette dernière a mandaté le cabinet d’experts Saretec, lequel s’est rendu sur les lieux et a établi son rapport le 6 janvier 2022. Saretec a constaté les désordres et conclu que ceux-ci étaient la conséquence de la modification des évacuations par le technicien d’Engie Home Service. À la suite du passage de l’expert du cabinet Saretec, la fuite qui a causé les désordres a été réparée par l’intervention d’une société tierce, la société Rubline le 31 janvier 2022.
* L’autre par Chrisphil auprès de son assureur Abeille. Cette dernière a alors mandaté le cabinet d’expertise PolyExpert afin qu’il donne son avis sur la cause du sinistre et évalue les dommages subis par l’assurée. Une réunion d’expertise s’est ainsi tenue le 25 mai 2022 sur les lieux. Engie Home Service ne s’est ni déplacée ni faite représenter à cette réunion. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été rédigé par le cabinet PolyExpert, pour une somme globale de 5 450,75 € TTC.
Au regard de ces éléments et en application de sa police, Abeille a indemnisé Chrisphil à hauteur de 4 961,75 € TTC. Chrisphil subit quant à elle un reste à charge de 489 € de franchise.
Subrogée dans les droits de son assurée, Abeille a présenté à deux reprises un recours amiable auprès d’Engie qui n’a apporté aucune réponse à ces sollicitations.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, délivré à personne habilitée, Abeille et Chrisphil assignent Engie devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025, Abeille et Chrisphil demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
* Condamner Engie à payer à Abeille la somme de 4 961, 75 € ;
* Condamner Engie à payer à Chrisphil la somme de 489 € ;
* Condamner Engie à payer à Abeille la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, déposées à l’audience de procédure du 23 mai 2025, Engie et Engie Home Service, intervante volontaire, demandent à ce tribunal de :
* Mettre purement et simplement hors de cause Engie ;
* Recevoir l’intervention volontaire de la société Engie Home Services ;
* Débouter Abeille et Chrisphil de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme mal
fondées ;
* Condamner les demandeurs à payer à la société Engie Home Services la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 11 juillet 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Abeille et Chrisphil exposent que :
Sur la demande de mise hors de cause d’Engie et l’intervention volontaire d’Engie Home Services, elles prennent acte de la demande de mise hors de cause d’Engie et de l’intervention volontaire d’Engie Home Services.
En conséquence, elles se désistent de leurs demandes à l’encontre d’Engie et dirigent
En consequence, elles se désistent de leurs demandes à l’encontre d’Engie et dirigent désormais leurs demandes à l’encontre d’Engie Home Services exclusivement ;
* Engie Home Service est intervenue le 2 novembre 2021 dans le cadre de l’entretien de chaudière et a modifié le raccord entre les tuyaux d’évacuation de chaudière et la canalisation d’évacuation des eaux derrière le meuble de cuisine. Le raccord n’a pas été remis dans son état d’origine et les condensats ont goutté au sol. Le parquet de cuisine/salon a été endommagé ;
* Avant l’intervention du technicien d’Engie Home Services, il n’y avait aucune fuite ;
* Sur la responsabilité d’Engie Home Services, elles contestent l’argument d’absence de preuve de la réalité des désordres dénoncés ni de leur imputabilité, argument énoncé par Engie Home Service. En effet, Abeille et Chrisphil produisent deux rapports d’expertise distincts, l’un établi par le cabinet Saretec pour le compte de la compagnie Albingia, assureur de la copropriété, et l’autre par le cabinet PolyExpert pour le compte de la compagnie Abeille, assureur de Chrisphil ;
* La convocation d’Engie Home Services à la réunion d’expertise amiable organisée par le cabinet PolyExpert le 25 mai 2022 a été envoyée par un courrier avec accusé de réception à l’adresse de l’agence d’Engie Home Service à [Localité 9], adresse mentionnée sur la facture d’intervention pour le contrat d’entretien de novembre 2021. Son absence n’a permis aucune discussion contradictoire ;
* L’intervention initiale du technicien d’Engie Home Service le 2 novembre 2021 a conduit à la production d’une facture d’intervention dans le cadre du contrat d’entretien, facture réglée par le locataire.
Engie Home Service répond que :
* Le locataire, M. [F], dans le cadre de ses obligations de locataire, a souscrit un contrat d’entretien de la chaudière avec Engie Home Service (et non pas avec Engie) ;
* Le 15 novembre 2021, un technicien d’Engie Home Service est venu en raison d’une panne de la chaudière, dont il a fait l’entretien et qu’il a remise en route. A l’issue de cet entretien, aucune réclamation ni aucune remarque n’ont été formulée par quiconque ;
* Le 29 novembre 2021, M. [F] aurait déclaré un sinistre à son propriétaire, lequel a mobilisé son assureur Abeille, précisant que les évacuations de la chaudière n’auraient pas été correctement remises en place par le technicien d’Engie Home Service ;
* La copropriété a mandaté un artisan de la société Rubline, lequel dès le 31 janvier 2022 est intervenu sur place pour effectuer les réparations nécessaires ;
* Abeille a également mandaté le cabinet d’expertise PolyExpert, lequel a convoqué pour une réunion d’expertise seule la société Engie, sans rapport avec Engie Home Service, unique cocontractant de M. [F]. Cette réunion s’est tenue le 25 mai 2022 sur les lieux des dégâts, en l’absence d’Engie Home Services et alors même que tous les travaux avaient été réalisés ;
* Engie devra être mise hors de cause car elle n’a aucun lien contractuel ou délictuel avec les sociétés demanderesses. Dans ce contexte, Engie Home Services accepte d’intervenir volontairement ;
* Aucun constat n’a permis de confirmer les déclarations du locataire, à savoir que le technicien d’Engie Home Services aurait mal raccordé les évacuations de la chaudière lors de son intervention. En effet :
* Abeille et Chrisphil ont continuellement adressé leurs diverses correspondances à Engie et non pas à Engie Home Services, qui n’a donc jamais été convoquée à quelque expertise que ce soit et qui n’a pu réaliser aucun constat ;
* Lors du rendez-vous d’expertise du 25 mai 2022, seul l’expert du cabinet PolyExpert était présent aux côtés du demandeur et de son locataire. De ce fait, l’expertise n’était pas contradictoire. De même, lors de cette réunion, tous les travaux de réparations avaient déjà été réalisés puisque la société Rubline était intervenue le 31 janvier 2022. Aucun constat ne pouvait être objectivement effectué lors de cette rencontre ;
* Lors de l’expertise effectuée par le cabinet Saretec en vue de l’élaboration d’un rapport Dommages-Ouvrages (DO), à la demande de l’assureur Albingia, l’expert a rappelé les faits tels qu’ils lui ont été expliqués par le propriétaire et le locataire des lieux, indiquant l’absence de défauts ou de fuites depuis avril 2019. A aucun moment, il n’a fait de constat sur ce point, se contentant de rappeler ce qui lui a été indiqué. Par ailleurs, Engie Home Service n’a pas été convoquée et n’a pas participé à cet accédit ;
En conclusion, Engie Home Service rappellera qu’à aucun moment il n’est établi que c’est l’intervention de son technicien qui est à l’origine de la fuite qui a pu être déplorée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la mise hors de cause d’Engie :
Engie Home Service est intervenue volontairement considérant qu’Engie n’est pas concerné par ce contentieux.
Abeille et Chrisphil ont accepté la mise hors de cause d’Engie et l’intervention volontaire d’Engie Home Service.
En conséquence, le tribunal prendra acte du désistement des demandes à l’encontre d’Engie par Abeille et chrisphil, mettra hors de cause Engie et recevra Engie Home Service en son intervention volontaire.
Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Pour mettre en cause la responsabilité d’Engie Home Service, les demanderesses produisent seulement la facture d’entretien annuel d’Engie Home Service mais aucun document établissant qu’Engie Home Service est intervenu sur la tuyauterie de raccordement de la chaudière au-delà de la simple visite d’entretien.
Par ailleurs, le contrat d’entretien était conclu entre Engie Home Service et le locataire et il n’est pas produit aux débats de courrier ou courriel du locataire à Engie Home Service pour se plaindre d’une mauvaise intervention, de sorte que les demanderesses n’établissent pas la responsabilité d’Engie Home Service dans les désordres dont elles réclament le remboursement.
Par ailleurs, les demanderesses produisent aux débats les rapports d’expertise des cabinets Saretec et Polyexpert qui mettent en cause Engie Home Service mais sans apporter plus d’élément probant de son intervention et de sa responsabilité. En outre, s’agissant de l’expertise de Polyexpert, la convocation a été adressée à Engie alors que la facture d’entretien annuel identifie clairement Engie Home Service comme le prestataire de sorte que cette dernière n’a pas été mise en situation de faire état contradictoirement de ses observations.
En conséquence, le tribunal déboutera Abeille et Chrisphil de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’Engie Home Service.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Engie Home Service a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Abeille et Chrisphil in solidum à payer à Engie Home Service la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Abeille et Chrisphil succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera Abeille et Chrisphil in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Met hors de cause la SA ENGIE ;
* Reçoit l’intervention volontaire de la SAS ENGIE HOME SERVICE ;
* Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCI CHRISPHIL de leurs demandes ;
* Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCI CHRISPHIL in solidum à payer à la SAS ENGIE HOME SERVICE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCI CHRISPHIL in solidum aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M. Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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