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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 17 déc. 2025, n° 2025L02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L02001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Décembre 2025
Références : 2025L02001 / 2025J00827
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [E] [D], [Adresse 1], inscrit au R.C.S. sous le numéro 493 532 071, pour laquelle interviennent :
M. [V] [B], en qualité de Juge Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[F] représentée par Me [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[F] représentée par Me [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 17 Decembre 2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité le renvoi pour permettre la convocation suite au dépôt de sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d’observation.
M. [E] [D] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l’administrateur (s’il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre la convocation de Monsieur [D] suite au dépôt de la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 26 Janvier 2026 à 10 HEURES 30.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-1 du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de M. [E] [D], laquelle prendra fin au 26/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26 Janvier 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à M. [E] [D], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à M. [E] [D] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [E] [D] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [E] [D] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. Patrick FABRE et Mme Aurélie CARON, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Décembre 2025, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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