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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 10 juil. 2025, n° 2024002461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDEUR(S) : COLLEGE [9] [Adresse 5] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître MOREAU Nicolas
DÉFENDEUR(S) : SAS STELECOM [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour avocat : Maître KOUASSI Christelle
Non comparante
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat : Maître BROYON Ludovic SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE
COMPO
SITION : Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-François JAVIER , Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/12/2024 Débattue en l’audience publique du : 22/05/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 10/07/2025.
UGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Dans le cadre de son installation téléphonique le COLLEGE [9] a été en relation avec trois sociétés.
La première est la SAS STELECOM au capital de 36 000 euros dont le siège est à [Localité 6] [Adresse 2], inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 822 172 177. Elle a une activité dans le déploiement de la fonction téléphone et la gestion du standard téléphonique.
La deuxième est la SAS VIATELEASE au capital de 2 240 160 euros dont le siège est à [Localité 8] [Adresse 10], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 480 821 503. Elle a une activité de location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels.
La troisième est la SAS LOCAM au capital de 11 520 000 euros dont le siège est à [Localité 12] [Adresse 7], inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315. Elle a une activité de financement par crédit-bail.
En juin 2021 le COLLEGE [9] a souscrit un contrat pour la fourniture et l’installation de postes téléphoniques. Le financement était assuré par la société VIATELEASE par un contrat de location prévoyant une durée de 63 mois avec des loyers trimestriels de 840 euros hors taxes.
La SAS VIATELEASE a cédé son contrat à la SAS LOCAM.
En avril 2023 la SAS STELECOM a proposé au COLLEGE [9] de changer les postes téléphoniques, ce que ce dernier a accepté. Le financement, sur recommandation de la SAS STELECOM, est assuré par la société GRENKE.
À la suite de cette opération, le COLLEGE [9] reçoit des factures pour les matériels financés de la SAS LOCAM et de la société GRENKE.
En effet, la résiliation du contrat initial avec la SAS LOCAM n’a pas été effectuée ; le COLLEGE [9] estime que la SAS STELECOM devait le faire, ce qui est contesté par cette dernière.
En conséquence la SAS LOCAM demande la résiliation du contrat et le versement d’une indemnité de résiliation de 13 104 euros.
Le matériel initialement installé en 2021 a été récupéré par la SAS STELECOM, ce qui serait l’usage selon les conclusions de cette dernière, ce qui n’est pas infirmé par la SAS LOCAM.
Par ailleurs, le COLLEGE [9] a été informé par le Conseil départemental de l’Aisne d’une menace de coupure des accès au réseau téléphonique au motif que la SAS STELECOM utilise leur voie IP sans autorisation alors qu’elle aurait dû se raccorder à partir de la voie publique.
PROCÉDURE :
Le COLLEGE [9] a fait assigner la SAS STELECOM et la SAS LOCAM devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 19 décembre 2024.
L’assignation de la SAS STELECOM a été effectuée le 30 octobre 2024 par maître [W] [N], commissaire de justice associée au sein de la SAS [J] [N] et [W] [N] à la résidence de [Localité 11] [Adresse 4]. L’intéressé étant absent, les articles 656 et 658 du code de procédure civil ont été respectés.
L’assignation de la SAS LOCAM a été effectuée le 31 octobre 2024 par Maître [B] [V], commissaire de justice associée de la SARL AURALAW à la résidence de [Localité 12] [Adresse 3]. L’assignation a été remise à personne.
Après mise en place d’un calendrier de procédure, le COLLEGE [9], la SAS LOCAM et la SAS STELECOM ont déposé leurs conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025, sans que la SAS STELECOM soit présente et représentée, et renvoyée pour plus ample délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 22 mai 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Selon l’assignation du 30 octobre 2024 le COLLEGE [9] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal de :
DECLARER la demande du COLLEGE [9] recevable et bien fondée, et en conséquence :
PRONONCER la résolution du contrat de téléphonie LOCAM et ses renouvellements,
DONNER acte à la SAS LOCAM de sa mise hors de cause et de l’absence de demande au titre de la résiliation du contrat,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS STELECOM à régler au COLLEGE [9] la somme de 13 104 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis d’installation et de surcroît budgétaire,
CONDAMNER la SAS STELECOM à régler et à garantir toutes les sommes pouvant être réclamées par la SAS LOCAM, dans le cadre de la présente instance résultant de l’opération,
CONDAMNER la SAS STELECOM de justifier de ses autorisations à utiliser la voie IP du Conseil Départemental de l’Aisne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SAS STELECOM à restituer le matériel appartenant à la SAS LOCAM gardé de par vers elle lors de son intervention au sein de l’établissement pour le changement des postes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SAS STELECOM à régler au COLLEGE [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
PRONONCER et RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Pour sa part la SAS LOCAM sollicite :
Vu les articles 1103 et suivants, 1199, 1224 et 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
DEBOUTER le COLLEGE [9] des demandes dirigées vers la SAS LOCAM,
CONDAMNER le COLLEGE [9] à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 13 104 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER le COLLEGE [9] à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’instance.
De son côté la SAS STELECOM demande :
A titre principal :
CONSTATER que la société STELECOM n’a pris aucun engagement formel de procéder à la résiliation du contrat conclu entre le collège [9] et la société LOCAM et, par conséquent, déclarer la société STELECOM étrangère à l’ensemble des sommes réclamées dans le cadre de ce litige.
DEBOUTER le collège [9] de l’ensemble de ses demandes, motifs pris de l’absence d’obligation contractuelle pesant sur la société STELECOM, de l’absence de preuve des faits allégués et de l’irrecevabilité de la demande en paiement.
CONSTATER que la société STELECOM n’a pris aucun engagement formel de procéder à la résiliation du contrat conclu entre le collège [9] et la société LOCAM et, par conséquent, déclarer la société STELECOM étrangère à l’ensemble des sommes réclamées dans le cadre de ce litige.
REJETER la demande visant à condamner la société STELECOM à justifier de ses autorisations à utiliser la voie IP du Conseil Départemental de l’Aisne, faute de preuve d’un branchement litigieux.
CONSTATER que la société STELECOM a conservé le matériel de la SAS LOCAM conformément aux usages entre les parties.
REJETER la demande de restitution de matériel appartenant à la SAS LOCAM, faute pour le Collège [9] de démontrer que ce matériel serait illégalement détenu par la société STELECOM.
À titre subsidiaire :
CONSTATER l’absence de mise en demeure préalable et rejeter la demande d’astreintes, celles-ci étant injustifiées et disproportionnées dans les circonstances
de l’espèce.
REJETER la demande visant à condamner la société S TELECOM à régler des dommages et intérêts au collège [9], faute de preuve du préjudice allégué.
En tout état de cause :
CONDAMNER le COLLEGE [9] à payer à la société STELECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Maître Christelle KOUASSI absente à l’audience de plaidoirie a sollicité la réouverture des débats.
DISCUSSION :
Concernant la SAS LOCAM:
ATTENDU que le matériel appartient à la SAS LOCAM ;
QUE le matériel a été récupéré par la SAS STELECOM ;
QUE le matériel n’est plus utilisé par le COLLEGE [9] ;
QUE la location n’est plus payée par le COLLEGE [9] ;
QUE la résiliation du contrat entre la SAS LOCAM et le COLLEGE [9] résulte de l’absence de règlement par le COLLEGE [9] en application du point 12-2 du contrat signé par les parties ;
QUE le COLLEGE [9] sera condamné à verser une indemnité de résiliation de 13 104 euros à la SAS LOCAM non assorti des intérêts de retard conformément aux conclusions déposées par la SAS LOCAM ;
QU’il sera donné acte à la SAS LOCAM de sa mise hors de cause et de l’absence de demande au titre de la résiliation du contrat ;
ATTENDU que la SAS LOCAM ne demande pas la restitution du matériel ;
QU’en conséquence la demande par le COLLEGE [9] de restitution du matériel sera rejetée ;
Concernant la SAS STELECOM :
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
ATTENDU que l’article 444 du code de procédure civile dans son premier alinéa dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » ;
QUE toutes les parties ont déposé leurs conclusions ;
QUE la première audience s’est tenue le 19 décembre 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un calendrier de procédure qui a été modifié le 27 mars 2025 à la demande des parties reportant la plaidoirie du 17 avril 2025 au 22 mai 2025 ;
QUE le contradictoire a été largement respecté et donc la demande de réouverture des débats sera rejetée ;
ATTENDU que la SAS STELECOM est un professionnel du négoce et des installations de matériels téléphoniques ;
ATTENDU que le COLLEGE [9] est profane en matière de téléphonie et qu’il a de fait suivi les recommandations de la SAS STELECOM ;
QUE la SAS STELECOM connaissait les relations contractuelles entre la SAS LOCAM et le COLLEGE [9] pour en avoir été à l’initiative lors de la mise en place de la première installation ;
QUE la SAS STELECOM n’a pas alerté à la signature du contrat le COLLEGE [9] sur la nécessité de résilier le contrat avec la SAS LOCAM mais s’est contenté de recommander la SAS GRENKE en substitution de la SAS LOCAM ;
QUE la SAS STELECOM dans ses CGV et les documents contractuels qu’elle signe indique « le client donne mandat à STELECOM pour effectuer en son nom et pour son compte toutes les démarches » ;
QUE la SAS STELECOM informée dès le 27 juin 2023 sur la facturation à la fois par la SAS LOCAM et par la SAS GRENKE, n’a ni répondu ni alerté le COLLEGE [9] ;
QUE le 29 septembre 2023 le COLLEGE [9] a demandé par mail à la SAS STELECOM si elle avait procédé à la résiliation du contrat, sans réponse ;
QU’il sera en conséquence décidé de la condamnation de la SAS STELECOM à régler la somme de 13 104 euros au COLLEGE [9] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis d’installation et de surcoût budgétaire ;
QUE compte tenu que la SAS LOCAM ne réclame pas d’intérêts de retard au COLLEGE [9], il ne sera pas accordé le versement des intérêts au taux légal et autres accessoires de droit par la SAS STELECOM au COLLEGE [9] ;
QUE la SAS STELECOM sera également condamnée à régler et garantir toutes sommes pouvant être réclamées par la SAS LOCAM dans le cadre de la présente instance, résultant de l’opération ;
ATTENDU que le Conseil départemental de l’AISNE, en la personne de Monsieur [Z] [F], chef de service architecte des systèmes d’information, a constaté que le branchement de la nouvelle installation a été réalisé sur leur voie IP, rendant de ce fait leur connection FTTH inopérante, alors qu’il aurait dû être raccordé à partir de la voie publique ;
QU’il sera demandé à la SAS STELECOM de justifier de ses autorisations à utiliser la voie IP du Conseil départemental de l’Aisne ;
QU’il sera accordé une astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour à compter de la signification du jugement ;
ATTENDU que la SAS STELECOM, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser au COLLEGE [9] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer
ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QU’il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter cette règle, l’exécution provisoire n’étant en rien incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le COLLEGE [9] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat entre la SAS LOCAM et le COLLEGE [9] ;
CONDAMNE le COLLEGE [9] à verser l’indemnité de résiliation de 13 104 euros à la SAS LOCAM ;
CONDAMNE la SAS STELECOM à régler la somme de 13 104 euros au COLLEGE [9] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis d’installation et de surcoût budgétaire ;
DEBOUTE le COLLEGE [9] de sa demande d’assortir la somme de 13 104 euros d’intérêts au taux légal et autres accessoires ;
CONDAMNE la SAS STELECOM à régler et garantir toutes sommes pouvant être réclamées par la SAS LOCAM dans le cadre de la présente instance, résultant de l’opération ;
DEBOUTE le COLLEGE [9] de sa demande de restitution du matériel ;
CONDAMNE la SAS STELECOM de justifier de ses autorisations à utiliser la voie IP du Conseil Départemental de l’Aisne sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS STELECOM à régler au COLLEGE [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SAS STELECOM aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de greffe.
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