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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 27 oct. 2025, n° 2025001218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001218
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 27/10/2025
Société [G] [U] (SARL) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] Numéro [Adresse 2] (S) : Maître [Z] [V] (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société AKF EXPORT (SARL) : [Adresse 3] 07 : Maître Killian CHARPENTIER Avocat à SAINT BRIEUC REPRESENTANT (S) collaborateur de Maître Pierre-Alexis BLEVIN Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Angélique FACCHINI (LYON) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître Jacques PATY :
EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société [G] [U], SARL au capital de 80.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 531 789 899, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître [Z] [V] [Adresse 5], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société AKF EXPORT, SARL au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 980 823 223, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Killian CHARPENTIER Avocat à SAINT BRIEUC collaborateur de Maître Pierre-Alexis BLEVIN Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Angélique FACCHINI Avocat à LYON, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP [I] [E] Commissaire de Justice à LYON en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [G] [U] dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait donner assignation à la Société AKF EXPORT dont le siège social est sis [Adresse 6], à comparaître le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1344-1, 1222, 1728 du Code Civil,
Vu le contrat de location et les conditions générales de location,
Vu les factures,
ENTENDRE JUGER les demandes de la Société [G] [U] recevables et bien fondées, et en conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 11.880 € TTC au titre des factures impayées ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 8.332,57 € TTC au titre des frais de remise en état ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 9.000 € TTC, au titre des indemnités d’immobilisation ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT aux intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2024 pour la facture n°2000393, à compter du 30 octobre 2024 pour les factures n°2000518 et n°2000519, et à compter du 05 novembre 2024 pour la facture FPROV00490 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit pour les 4 factures précitées la somme de 160 € ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 4.000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société AKF EXPORT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 29 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société [G] [U], spécialisée dans la location de véhicules industriels et de semi-remorques frigorifiques, a conclu avec la Société AKF EXPORT, spécialisée dans le commerce de gros d’animaux vivants, un contrat de location portant sur une semi-remorque CHEREAU frigorifique.
Ce contrat, signé le 15 janvier 2024, prévoyait une durée initiale de six mois, avec possibilité de reconduction tacite, et avait pour objet la mise à disposition du véhicule aux conditions stipulées, notamment celles figurant dans les conditions générales de location.
La Société [G] [U] soutient que la Société AKF EXPORT n’a pas respecté ses obligations contractuelles, tant financières que matérielles. Elle relève :
* Le non-paiement de plusieurs factures pour un montant total de 11.880 € TTC ;
* La restitution du véhicule dans un état dégradé, constaté par un rapport d’expertise des 13 à 17 janvier 2025, évaluant les réparations à 9.287,77 € TTC (dont 9.133,73 € effectivement réglés par la Société [G] [U]);
* La nécessité de faire intervenir un convoyeur pour rapatrier la semiremorque, faute pour la Société AKF EXPORT de l’avoir restituée au lieu convenu ;
* Une immobilisation du véhicule pendant cinq mois, générant selon elle un préjudice de 9.000 € TTC.
Par courrier recommandé du 5 février 2025, la Société [G] [U] a mis en demeure la Société AKF EXPORT de régler la somme de 26.567,77 € TTC. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Société [G] [U] a fait assigner la société AKF EXPORT devant le Tribunal par acte du 14 mars 2025.
De son côté, la Société AKF EXPORT soutient que :
* Le contrat a été conclu le 28 décembre 2023 pour une durée de six mois à compter du 15 janvier 2024, avec une fin prévue au 30 juin 2024 ;
* Un sinistre est survenu le 25 mars 2024, déclaré à son assureur, lequel a refusé sa prise en charge par courrier du 16 mai 2024, en invoquant l’absence d’un contrôleur automatique de température ;
* Aucune facture mensuelle n’a été émise par la Société [G] [U] postérieurement au 30 juin 2024, les loyers relatifs à la période de juillet à octobre 2024 ayant été facturés globalement et rétroactivement le 30 octobre 2024 ;
* L’expertise du 17 janvier 2025, diligentée à l’initiative exclusive de la Société [G] [U], n’a pas revêtu de caractère contradictoire, la convocation ayant été tardive ;
* La réclamation de la Société [G] [U], telle que formulée dans la mise en demeure du 05 février 2025, est infondée tant sur le principe que sur le montant.
En conséquence, la Société AKF EXPORT conteste le bien-fondé des demandes de la Société [G] [U] et sollicite le rejet de celles-ci.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE [G] [U], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société [G] [U] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1344-1, 1728, 1231-1, 1193, 1240, 1353, 1224, 1225, 1215, du Code Civil,
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile
Vu le contrat de location et les conditions générales de location,
Vu les factures,
Vu les jurisprudences précitées,
DEBOUTER la Société AKF EXPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande d’incompétence ;
JUGER les demandes de la Société [G] [U] recevables et bien fondées ;
JUGER que le TAE de [Localité 1] est compétent pour juger de l’affaire, en conséquence,
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 11.880 € TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 9.133,73 € TTC au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 9.000 € TTC, au titre des indemnités d’immobilisation ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation contractuelle ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT aux intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2024 pour la facture n°2000393, à compter du 30 octobre 2024 pour les factures n°2000518 et n°2000519, et à compter du 05 novembre 2024 pour la facture FPROV00490 ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit pour les 4 factures précitées la somme de 160 € ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 5.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société AKF EXPORT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La Société [G] [U] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur l’incompétence du TAE de [Localité 1] :
La société [G] [U] ci-après dénommée société B.S.M. [G] [U] soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la société AKF EXPORT est infondée.
Elle rappelle que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
La société B.S.M. [G] [U] expose qu’il est de jurisprudence constante que la clause attributive de juridiction n’est valable et opposable que si elle a été portée à la connaissance de la partie à laquelle elle est opposée et acceptée de manière non équivoque. Elle se réfère notamment à un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 mai 2018, n°17-12.044), qui exige :
* Qu’un renvoi explicite aux conditions générales figure dans le contrat signé,
* Que ce renvoi soit clair et apparent,
* Et que les conditions générales aient été effectivement communiquées à l’autre partie avant ou lors de la conclusion du contrat.
La société B.S.M. [G] [U] invoque également un arrêt de la Cour d’appel de Lyon ayant confirmé la validité d’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat, dès lors qu’elle était clairement identifiable, qu’elle figurait immédiatement au-dessus de la signature et qu’elle ne pouvait ainsi être ignorée par la partie signataire.
La société B.S.M. [G] [U] affirme que la clause attributive de compétence (article 20 des conditions générales de location) est insérée en caractères gras dans le contrat conclu le 15 janvier 2024, et figure juste au-dessus de la signature de la société AKF EXPORT, ce qui exclut toute ambiguïté.
Elle ajoute que la contestation soulevée par la société AKF EXPORT constitue une manœuvre purement dilatoire, destinée à retarder l’issue du litige et à se soustraire au paiement des sommes contractuellement dues.
La société B.S.M. [G] [U] conclut à la compétence du tribunal saisi et demande le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société AKF EXPORT.
2. Sur l’obligation contractuelle de paiement des loyers et des réparations :
La société B.S.M. [G] [U] rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Elle soutient qu’en ayant conclu un contrat de location en date du 15 janvier 2024, la société AKF EXPORT est tenue d’en exécuter les obligations, au premier rang desquelles figure le paiement des loyers.
La société B.S.M. [G] [U] ajoute que l’article 1344-1 du Code civil prévoit que : « La mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir des intérêts de retard au taux légal. ».
Elle en déduit que la société AKF EXPORT est redevable de l’intégralité des sommes impayées, soit un montant de 11.880 € TTC correspondant aux factures restées sans règlement, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 5 février 2025.
La société B.S.M. [G] [U] sollicite la condamnation de la société AKF EXPORT au paiement de cette somme avec intérêts.
3. Sur les factures impayées et les loyers facturés postérieurement à l’échéance du contrat :
La société B.S.M. [G] [U] rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Elle ajoute que l’article 1215 du Code civil prévoit que : « La tacite reconduction se produit lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations. ». La société B.S.M. [G] [U] soutient que le contrat de location conclu le 15 janvier 2024 entre elle et la société AKF EXPORT arrivait à échéance le 30 juin 2024. A défaut de dénonciation dans les formes prévues à l’article 18 des conditions générales, et conformément aux stipulations contractuelles, elle fait valoir que ce contrat s’est poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle période équivalente.
La société B.S.M. [G] [U] observe encore que, selon l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat suppose soit l’application d’une clause résolutoire, soit une inexécution suffisamment grave, soit une décision judiciaire. Or, selon elle, la société AKF EXPORT n’a notifié aucune résiliation dans les formes requises et n’a jamais adressé de mise en demeure en ce sens.
S’agissant des griefs invoqués par la société AKF EXPORT, la société B.S.M. [G] [U] soutient qu’ils sont dépourvus de fondement :
* Sur le prétendu retard de facturation, la société B.S.M. [G] [U] affirme que les factures ont bien été transmises aux échéances normales. Elle précise que les avoirs et refacturations émises fin octobre 2024 résultaient uniquement d’une remise commerciale exceptionnelle accordée dans un esprit de conciliation. Elle en conclut que la société AKF EXPORT ne peut, de bonne foi, invoquer ce point pour se soustraire à ses obligations.
* Sur l’absence alléguée d’un dispositif de contrôle de température, la société B.S.M. [G] [U] indique que la semi-remorque était équipée du système Ekolis et d’un enregistreur Thermo King. Elle explique que si les relevés se sont interrompus hors zone Europe, c’est parce que la société AKF EXPORT a fait sortir le véhicule du territoire métropolitain, en violation des conditions contractuelles. la société B.S.M. [G] [U] en déduit que ce manquement incombe exclusivement à la société AKF EXPORT, qui ne saurait s’en prévaloir pour justifier son inexécution.
La société B.S.M. [G] [U] conclut que le contrat s’est valablement poursuivi par tacite reconduction et que toutes les obligations contractuelles demeurent opposables à la société AKF EXPORT. Celle-ci reste donc redevable de la somme de 11.880 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 février 2025.
4. Sur les frais de remise en état de la remorque :
La société B.S.M. [G] [U] soutient avoir diligenté une expertise le 17 janvier 2025 afin d’évaluer les frais de remise en état de la semiremorque, lesquels ont été chiffrés à 9.287,77 €.
Elle rappelle que l’article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Elle invoque également l’article 16 du Code de procédure civile, qui consacre le principe du contradictoire.
Selon la société B.S.M. [G] [U], la convocation adressée à la société AKF EXPORT par lettre recommandée du 19 décembre 2024 pour une expertise prévue le 13 janvier 2025 respectait largement le délai raisonnable exigé par la jurisprudence (26 jours au lieu des 15 jugés suffisants). Or, la société AKF EXPORT ne s’est pas présentée, ni n’a formulé d’observations ou de réserves.
La société B.S.M. [G] [U] indique avoir attendu plus d’un mois après l’expertise avant d’engager les réparations, afin de permettre à la société AKF EXPORT d’organiser une éventuelle contre-expertise, et avoir notifié ce délai par courrier recommandé du 20 janvier 2025, resté sans suite.
Elle en déduit que le rapport d’expertise est pleinement opposable à la société AKF EXPORT et souligne qu’elle s’est effectivement acquittée des frais de réparation à hauteur de 9.133,73 € TTC, pièces comptables à l’appui.
5. Sur l’indemnité de l’immobilisation du véhicule :
La société B.S.M. [G] [U] fait valoir que le contrat de location étant reconduit tacitement, l’article 16 des conditions générales prévoit expressément que « la location court toujours pendant la réparation ».
Elle invoque l’article 1240 du Code civil pour affirmer que la société AKF EXPORT est tenue de réparer le préjudice lié à l’immobilisation de la remorque.
La société B.S.M. [G] [U] conteste l’argument de la société AKF EXPORT selon lequel l’indisponibilité ne serait que de dix jours : elle soutient que le véhicule, restitué en novembre 2024 en mauvais état, n’a pu être reloué avant mars 2025, délai justifié par la convocation à expertise du 13 janvier 2025 à laquelle la société AKF EXPORT ne s’est pas présentée, puis par la réalisation des réparations.
Elle en conclut que l’immobilisation résulte exclusivement du comportement fautif de la société AKF EXPORT et réclame à ce titre 9.000 € TTC, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 février 2025.
6. Sur la violation par AKF EXPORT des conditions générales de location :
La société B.S.M. [G] [U] soutient que la société AKF EXPORT a utilisé la semi-remorque en dehors du territoire français, notamment en Algérie, en violation manifeste de l’article 4 des conditions générales.
Elle rappelle l’avoir mise en demeure le 1er octobre 2024 à ce sujet.
Elle invoque les articles 1728, alinéa 1, et 1231-1 du Code civil pour soutenir que cette violation contractuelle engage la responsabilité de la société AKF EXPORT.
Selon la société B.S.M. [G] [U], ce comportement a causé divers préjudices distincts des dommages matériels déjà chiffrés : perte de traçabilité du véhicule, impossibilité pour l’assureur d’intervenir, risque mécanique aggravé, désorganisation logistique.
Elle réclame en conséquence une indemnité supplémentaire de 5.000 € de dommages-intérêts.
7. Sur la résistance abusive :
La société B.S.M. [G] [U] reproche à la société AKF EXPORT de persister à ne pas exécuter ses obligations contractuelles et de lui opposer systématiquement l’intervention prétendue d’un assureur sans en rapporter la preuve.
Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, elle considère que ce comportement caractérise une résistance abusive l’ayant contrainte à engager la présente procédure.
Elle rappelle également avoir accordé une remise commerciale de 600 € HT par mois, la société AKF EXPORT ayant laissé entendre qu’elle paierait alors ses loyers, ce qui n’a pas été le cas.
Elle réclame en conséquence 3.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
8. Sur le préjudice subi par la société AKF EXPORT :
La société B.S.M. [G] [U] conteste tout préjudice allégué par la société AKF EXPORT à l’occasion d’un transport vers l’Algérie, en soulignant que cet usage hors du territoire autorisé est exclusivement imputable à la société AKF EXPORT.
Elle rappelle les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code civil pour affirmer que la violation contractuelle par la société AKF EXPORT exclut toute indemnisation.
la société B.S.M. [G] [U] insiste sur le fait que le véhicule était conforme et équipé (système EKOLIS et Thermo King). Les relevés interrompus le 22 mars 2024 sont dus à la sortie du territoire couvert, en violation du contrat.
Elle conclut que le préjudice invoqué par la société AKF EXPORT est sans lien avec une quelconque faute du loueur.
9. Sur la violation du droit à la vie privée et des règles du RGPD :
La société B.S.M. [G] [U] réfute l’argumentation de la société AKF EXPORT, qu’elle qualifie d’artificielle.
Elle explique que le système EKOLIS est un outil technique standard, connu et accepté par la société AKF EXPORT lors de la signature de la fiche d’état des lieux.
Elle soutient que les données recueillies ne sont ni personnelles ni nominatives et qu’une personne morale ne peut se prévaloir de l’article 9 du Code civil ni du RGPD en pareil cas.
Enfin, elle affirme que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société AKF EXPORT ne s’applique pas à une relation entre deux sociétés commerciales.
10. Sur les autres demandes :
La société B.S.M. [G] [U] demande l’application des stipulations contractuelles prévoyant intérêts de retard et indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée.
Elle sollicite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige et des multiples mises en demeure restées sans effet.
Enfin, elle réclame la condamnation de la société AKF EXPORT au paiement de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier, y compris les frais d’expertise.
2. POUR LA SOCIETE AKF EXPORT, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société AKF EXPORT demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions des Articles 16, 42 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des Articles 9, 1103, 1231-5, 1344-1, 1347 et 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles 2, 6, 13 et 82 du Règlement (UE) 2016/679,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
CONSTATER l’incompétence du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC ;
DIRE et JUGER que le Tribunal des affaires économiques de LYON est seul compétent ;
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des prétentions de la Société [G] [U], ces dernières étant mal fondées ;
A titre subsidiaire, et si la compétence du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC était retenue ;
CONSTATER que le contrat liant les sociétés [G] [U] et AKF EXPORT a pris fin au plus tard au 30 juin 2024 ;
CONSTATER que la Société [G] [U] a engagé sa responsabilité en violant délibérément les dispositions liées au RGPD ;
Par conséquent,
REJETER les demandes de la Société [G] [U] tendant à la condamnation de la Société AKF EXPORT au titre des factures postérieures au 30 juin 2024 ;
REJETER les demandes de la Société [G] [U] visant la condamnation de la Société AKF EXPORT au titre des frais de remise en état de la remorque, ces dernières étant infondées ;
REJETER les demandes de la Société [G] [U] visant la condamnation de la Société AKF EXPORT au titre des indemnités d’immobilisation, ces dernières étant manifestement excessives et infondées ;
REJETER les demandes de la Société [G] [U] visant la condamnation de la Société AKF EXPORT au titre de dommages-intérêts, ces dernières étant manifestement excessive et infondées ;
REJETER les demandes de la Société [G] [U] visant la condamnation de la Société AKF EXPORT au titre de la résistance abusive, celle-ci n’étant absolument pas caractérisée ;
CONDAMNER la Société [G] [U] à verser à la Société AKF EXPORT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La Société AKF EXPORT, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur l’incompétence territoriale du Tribunal :
La société AKF EXPORT soutient que le Tribunal saisi n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Elle rappelle que son siège social est situé à [Localité 2] et que le contrat de location conclu le 28 décembre 2023 avec la société [G] [U] ci-après dénommée société B.S.M. [G] [U], signé le 15 janvier 2024, contient une clause attributive de compétence.
Toutefois, cette clause est insérée dans les conditions générales de location de manière non apparente et ne répond pas aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile.
Selon la société AKF EXPORT, la clause intitulée de façon imprécise « CONTESTATION » ne permet pas de comprendre clairement l’objet sur lequel elle porte.
Elle est placée en bas de page, au milieu d’autres stipulations, sans mise en évidence particulière.
Or, selon l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La société AKF EXPORT se réfère notamment à un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a jugé qu’une clause noyée dans des conditions générales et imprimée en caractères identiques à ceux des autres stipulations ne pouvait être considérée comme suffisamment apparente.
En conséquence, la société AKF EXPORT estime que cette clause est inopposable. Le Tribunal compétent doit donc être celui du siège social du défendeur, à savoir le Tribunal des activités économiques de Lyon.
En réponse aux conclusions adverses, la société AKF EXPORT conteste l’interprétation extensive que la demanderesse tente de donner au terme « contestation », en invoquant son origine latine et le Vocabulaire juridique de [J] [M].
La société AKF EXPORT rappelle que les clauses attributives de juridiction doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et restrictive. À défaut de précision claire et expresse quant au champ d’application de la clause, il n’est pas permis d’en généraliser abusivement la portée.
La société AKF EXPORT conclut que la clause attributive de juridiction, rédigée en termes ambigus et non apparents, ne saurait recevoir application.
2. Sur les loyers facturés postérieurement à l’échéance du contrat :
La société AKF EXPORT soutient que le contrat de location conclu avec la société B.S.M. [G] [U] est arrivé à son terme le 30 juin 2024 et n’a pas été reconduit tacitement.
La société AKF EXPORT fait valoir qu’à l’approche de cette échéance, la société B.S.M. [G] [U] a cessé d’émettre ses factures de manière régulière, ce qui laissait clairement entendre que le contrat prenait fin. L’arrêt de facturation, combiné à l’incident survenu sur la remorque, renforçait cette conviction.
La société AKF EXPORT souligne que ce n’est que le 30 octobre 2024 que la société B.S.M. [G] [U] a émis de nouvelles factures rétroactives. Or, ces factures ne portaient que sur quatre mois, alors qu’une reconduction tacite aurait nécessairement dû couvrir une nouvelle période contractuelle de six mois.
Pour la société AKF EXPORT, cette incohérence illustre le manque de sérieux de la société B.S.M. [G] [U]. Elle conclut qu’aucune somme n’est due au titre des loyers postérieurs au 30 juin 2024.
En réponse aux conclusions adverses :
* la société AKF EXPORT répond à la société B.S.M. [G] [U], qui invoque l’article 1215 du Code civil et la clause de reconduction, que cette argumentation doit être écartée.
* la société AKF EXPORT fait valoir que la relation contractuelle était d’ores et déjà gravement compromise (perte de cargaison, accident, absence de contrôleur de température promis, refus d’indemnisation). Elle rappelle qu’elle a contesté les factures émises postérieurement à l’échéance.
* Selon la société AKF EXPORT, ces éléments excluent toute possibilité de reconduction tacite du contrat.
3. Sur les frais de remise en état de la remorque :
La société AKF EXPORT conteste la demande de la société B.S.M. [G] [U] tendant au paiement de 9.287,77 € pour remise en état de la remorque.
Elle expose qu’elle a été convoquée tardivement à l’expertise du 4 décembre 2024 diligentée par la société B.S.M. [G] [U], ce qui l’a privée de toute possibilité d’y participer ou de formuler des observations.
Selon la société AKF EXPORT, le rapport du 17 janvier 2025, établi en violation du principe du contradictoire, est dépourvu de valeur probante.
Elle estime qu’aucune preuve recevable des frais de remise en état n’a été versée au débat.
4. Sur l’indemnité d’immobilisation :
La société AKF EXPORT conteste la demande de la société B.S.M. [G] [U] tendant à obtenir 9.000 € d’indemnité d’immobilisation.
Elle soutient que cette prétention est irrecevable dès lors que le contrat a pris fin au 30 juin 2024.
À titre subsidiaire, la société AKF EXPORT fait valoir que même si l’on retenait l’application de la clause invoquée par la société B.S.M. [G] [U] (« la location court toujours pendant la réparation »), l’expertise mentionne une durée de travaux de seulement dix jours, ce qui correspondrait à une indemnité maximale de 600 € (et non 9.000 €).
En réponse aux conclusions adverses :
* La société AKF EXPORT répond que la société B.S.M. [G] [U] invoque à tort une immobilisation de plusieurs mois. Elle souligne qu’aucune clause pénale ni stipulation expresse d’indemnité d’immobilisation n’existe dans le contrat.
* Elle ajoute que la société B.S.M. [G] [U] a elle-même contribué à prolonger l’indisponibilité en tardant à diligenter l’expertise et à entreprendre les réparations.
* La société AKF EXPORT estime donc que la demande de la société B.S.M. [G] [U] est manifestement excessive et doit être rejetée.
5. Sur la résistance abusive :
La société AKF EXPORT soutient qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Elle rappelle avoir répondu dans des délais raisonnables aux mises en demeure de la société B.S.M. [G] [U] et avoir tenté de rechercher une solution amiable.
La société AKF EXPORT considère que le simple fait d’avoir contesté les prétentions adverses devant le Tribunal ne caractérise pas un comportement dilatoire ni de mauvaise foi.
Elle conclut que la demande de la société B.S.M. [G] [U] à ce titre doit être rejetée.
6. Sur le préjudice subi par la société AKF EXPORT :
La société AKF EXPORT affirme avoir subi un préjudice direct de 173.763,83 € TTC, correspondant à la perte d’une cargaison de viande détruite en raison de l’absence de contrôleur automatique de température type RYAN dans la remorque.
La société AKF EXPORT soutient que la société B.S.M. [G] [U] lui avait laissé croire que la remorque était équipée de ce dispositif, et que ce manquement a entraîné le refus d’indemnisation du sinistre par son assureur.
Elle conclut que la responsabilité contractuelle de la société B.S.M. [G] [U] est engagée et que ce préjudice doit être réparé.
7. Sur les pénalités de retard :
La société AKF EXPORT conteste enfin la demande de la société B.S.M. [G] [U] relative aux pénalités de retard. Elle soutient qu’une telle demande ne peut prospérer en l’absence de créance certaine, liquide et exigible. Selon la société AKF EXPORT, les prétentions de la société B.S.M. [G] [U] étant contestées tant sur le principe que sur le montant, aucune pénalité ne peut être appliquée.
8. En réponse aux conclusions adverses complémentaires :
Sur les dommages-intérêts pour violation contractuelle :
La société AKF EXPORT conteste la demande de la société B.S.M. [G] [U] tendant à l’allocation de 5.000 € pour violation de l’article 4 des CGV. Elle soutient que la société B.S.M. [G] [U] réclame déjà, à tort, le remboursement de prétendus frais matériels (9.133 €). Selon la société AKF EXPORT, accorder 5.000 € supplémentaires reviendrait à sanctionner sans preuve de préjudice réel.
Sur la géolocalisation clandestine :
La société AKF EXPORT fait valoir que la remorque était équipée d’un système EKOLIS intégrant géolocalisation et capteurs, sans information ni consentement préalable. Elle soutient que ce procédé constitue une atteinte au respect de la vie privée et une violation du RGPD, en l’absence de base légale et d’information préalable. La société AKF EXPORT rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 septembre 2024, qui impose une stricte proportionnalité de la géolocalisation et un consentement éclairé. Selon la société AKF EXPORT, ce manquement engage la responsabilité de la société B.S.M. [G] [U] et ouvre droit à réparation du préjudice moral résultant de cette surveillance illicite.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles 42, 48, 16, 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1344-1, 1215, 1353, 1240, 9 du Code Civil Vu les pièces versées au dossier.
1. Sur l’incompetence du Tribunal des Activites Economiques de SAINT-BRIEUC :
ENDROIT :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
Cependant, l’article 48 du même Code permet aux parties, lorsqu’elles ont toutes deux contracté en qualité de commerçants, de déroger à ces règles à condition que la clause attributive de juridiction soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 48 du même Code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Enl’espece :
Le Tribunal constate que le contrat de location conclu le 15 janvier 2024 entre la Société [G] [U] et la Société AKF EXPORT renvoie expressément à ses conditions générales figurant au verso.
Le Tribunal relève que ces conditions comportent, sous le titre « CONTESTATION » , une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de céans comme juridiction compétente pour connaître de tout différend relatif à l’exécution du contrat.
Le Tribunal constate en outre qu’il ressort des pièces versées aux débats que cette clause, bien que figurant au sein des conditions générales, a été matériellement acceptée par la Société AKF EXPORT, dont le tampon commercial et la signature ont été apposés immédiatement sous la mention « CONTESTATION ».
Le Tribunal précise que ce marquage manifeste l’attention portée à cette stipulation et établit, sans équivoque, que la Société AKF EXPORT a eu connaissance de la clause et y a expressément souscrit.
Le Tribunal retient que la clause figurant sous la mention « CONTESTATION » , clairement identifiée et expressément acceptée par la Société AKF EXPORT, répond aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC est compétent pour entendre cette affaire ;
DEBOUTERA la Société AKF EXPORT de sa demande de voir le Tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON.
2. Sur les factures impayees et les loyers factures posterieurement A l’écheance du contrat :
Endroit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de ce principe, chacune des parties est tenue d’exécuter les engagements qu’elle a librement souscrits.
L’article 1344-1 du même code prévoit en outre que : « La mise en demeure de payer une somme d’argent fait courir des intérêts de retard au taux légal ».
L’article 1215 du Code civil dispose que : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. ».
En l’absence de résiliation régulière, le contrat se poursuit pour une nouvelle période identique à celle initialement convenue et les obligations des parties demeurent applicables.
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la Société AKF EXPORT a conclu avec la Société [G] [U] un contrat de location de matériel le 15 janvier 2024, pour une durée initiale de six mois, avec paiement de loyers mensuels.
La Société AKF EXPORT ne conteste pas avoir bénéficié du matériel loué.
Le Tribunal constate que le contrat de location conclu le 15 janvier 2024 entre la Société [G] [U] et la Société AKF EXPORT arrivait à échéance le 30 juin 2024.
Il ressort des pièces produites que la Société AKF EXPORT n’a procédé à aucune dénonciation dans les conditions prévues à l’article 18 des conditions générales de location.
Dès lors, le contrat s’est valablement poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle période de six mois.
Le Tribunal relève également qu’aucun règlement n’a été effectué pour les loyers restant dus à la fin de la période contractuelle, malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 05 février 2025.
La DEFENDERESSE n’apporte aucun élément de nature à justifier son inexécution, ni ne démontre une cause légitime de suspension de paiement.
Le Tribunal relève que les factures émises par la Société [G] [U] pour les mois de juillet, août et septembre 2024 ont bien été transmises à la Société AKF EXPORT :
* La facture du mois de juillet 2024 (n°2000427) a été adressée par courriel le 30 juillet 2024 ;
* [Localité 3] du mois d’août 2024 (n°2000458) a été adressée par courriel le 02 septembre 2024 ;
* Et celle du mois de septembre 2024 (n°2000489) a été adressée par courriel le 1 er octobre 2024.
Il n’y a donc pas eu d’interruption dans l’émission des factures, contrairement à ce qu’allègue la DEFENDERESSE.
De tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la Société AKF EXPORT a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers, telle qu’elle résulte du contrat signé le 15 janvier 2024.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme totale de 11.880 euros TTC, correspondant aux loyers impayés et aux frais de remorquage, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit pour les 4 factures précitées la somme de 160 €.
3. Sur les penalites de retard :
Endroit :
L’article 1344-1 du Code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ».
Les conditions générales de location prévoient également l’application d’intérêts de retard en cas de non-paiement à l’échéance, sans qu’il soit nécessaire d’adresser un rappel préalable.
ENL’ESPECE :
Le Tribunal constate que la Société AKF EXPORT n’a pas réglé les loyers dus malgré la mise en demeure du 05 février 2025, régulièrement notifiée par la Société [G] [U].
Les loyers impayés, correspondant aux mois de juin à octobre 2024 inclus, constituent des sommes certaines, liquides et exigibles.
La Société [G] [U] est donc fondée à solliciter l’application des intérêts de retard contractuels prévus au contrat à compter de cette date.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que les sommes dues par la Société AKF EXPORT porteront intérêts de retard contractuels à compter du 05 février 2025, jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les frais de remise en etat de la remorque :
ENDROIT :
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la Société [G] [U] a fait diligenter, le 17 janvier 2025, une expertise destinée à évaluer les frais de remise en état de la semi-remorque endommagée, lesquels ont été chiffrés à 9.287,77 € TTC.
La Société AKF EXPORT soutient que la convocation à cette expertise serait intervenue tardivement et que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la convocation a été adressée à la Société AKF EXPORT par lettre recommandée en date du 19 décembre 2024, pour une réunion fixée au 13 janvier 2025, soit un délai de 26 jours, laissant à la Société AKF EXPORT un temps suffisant pour se présenter ou se faire représenter.
Le Tribunal relève que la Société AKF EXPORT n’a formulé aucune observation, ni sollicité de report, et qu’un courrier recommandé du 20 janvier 2025, lui laissant la possibilité d’organiser une contre-expertise, est resté sans réponse.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que le principe du contradictoire a été respecté et que le rapport d’expertise est opposable à la Société AKF EXPORT.
La Société [G] [U] justifie en outre avoir réglé les frais de réparation à hauteur de 9.133,73 € TTC, comme en attestent les pièces comptables versées aux débats.
Le Tribunal retient que les dommages sont établis, qu’ils sont imputables à la Société AKF EXPORT, et que le montant réclamé est justifié.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 9.287,77 € TTC au titre des frais de remise en état de la semi-remorque.
5. Sur l’indemnite de l’immobilisation du vehicule :
ENDROIT :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Par ailleurs, l’article 16 des conditions générales de location stipule que « la location court toujours pendant la réparation ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la remorque louée par la Société AKF EXPORT n’a pas été restituée par cette dernière au lieu convenu, contrairement aux stipulations contractuelles.
La Société [G] [U] a dû en organiser le rapatriement par l’intermédiaire d’un convoyeur depuis le département 13, en raison du manquement de la Société AKF EXPORT à son obligation de restitution au lieu identique de départ.
À sa réception, en novembre 2024, la remorque présentait un état nécessitant des réparations.
La Société [G] [U] justifie avoir diligenté une expertise le 13 janvier 2025, régulièrement notifiée à la Société AKF EXPORT par courrier recommandé du 19 décembre 2024, à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée et n’a pas formulé d’observations.
Les réparations n’ont pu être effectuées qu’à l’issue de cette expertise, entraînant une immobilisation totale du matériel jusqu’en mars 2025.
Le Tribunal relève que cette immobilisation trouve son origine dans le comportement fautif de la Société AKF EXPORT, qui a restitué la remorque endommagée et n’a pris aucune disposition pour en permettre une remise en état rapide.
La Société [G] [U] est donc fondée à solliciter une indemnisation sur la période allant de novembre 2024 à mars 2025 inclus, soit cinq mois d’immobilisation, conformément à la clause précitée.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme de 7.500 € HT (soit 9.000 € TTC) au titre de l’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure.
6. Sur la violation par la Societe AKF EXPORT des conditions Generales de location :
Endroit :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de ce principe, les clauses contractuelles s’imposent aux parties et leur violation engage la responsabilité de celle qui y contrevient.
L’article 1240 du même Code dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Enl’espece :
Le Tribunal constate que le contrat de location conclu le 15 janvier 2024 entre les sociétés la Société [G] [U] et la Société AKF EXPORT comportait, à l’article 4 des conditions générales, une clause limitant strictement l’usage du véhicule à la France métropolitaine.
Or, il ressort des éléments produits que la remorque a quitté le territoire national et s’est retrouvée dans un port en [Etablissement 1], en violation directe de cette stipulation contractuelle.
La Société AKF EXPORT ne conteste pas ce déplacement, mais soutient qu’il serait sans conséquence et qu’aucun préjudice réel n’en découlerait.
Le Tribunal observe toutefois que cette violation a eu pour effet d’exposer la Société [G] [U] à des risques accrus – notamment en matière d’assurance et de responsabilité – et de compromettre l’usage commercial du bien loué.
Le Tribunal relève également que cette infraction contractuelle a aggravé la détérioration du climat entre les parties, contribuant à la situation litigieuse actuelle.
Le Tribunal conclut que la Société AKF EXPORT a manqué à ses obligations contractuelles en utilisant le matériel loué en dehors du périmètre convenu.
Cette faute engage sa responsabilité à l’égard de la Société [G] [U].
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme de 5.000 €, en réparation du préjudice résultant de cette violation des conditions générales de location.
7. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE :
Endroit :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La résistance abusive suppose qu’une partie, en connaissance de cause, refuse ou retarde indûment l’exécution de ses obligations contractuelles, causant ainsi un préjudice à son cocontractant.
Enl’espece :
Le Tribunal rappelle que la Société AKF EXPORT a persisté à refuser tout règlement des loyers échus.
La Société AKF EXPORT n’a pas davantage justifié de la prétendue rupture du contrat, ni de l’impossibilité d’exécuter ses obligations.
Il ressort en outre des pièces produites que le véhicule loué a quitté le territoire de la France métropolitaine, en méconnaissance de l’article 4 des conditions générales, et qu’il a subi des dommages résultant d’interventions non autorisées.
Ces éléments traduisent un comportement manifestement contraire à la bonne foi contractuelle.
En contestant sans motif sérieux et en ne s’acquittant pas de ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la restitution du matériel, la Société AKF EXPORT a aggravé le préjudice de la Société [G] [U].
Cette attitude témoigne d’une résistance abusive au sens de l’article 1240 du Code civil.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA qua la Société [G] [U] est recevable et bien fondée dans sa demande au titre de la résistance abusive à l’encontre de la société AKF EXPORT ;
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme de 3.000 € au titre des indemnités pour résistance abusive.
8. Sur la violation du droit a la vie privee et des regles du RGPD :
Endroit :
L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
Le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) prévoit, quant à lui, que tout traitement de données à caractère personnel doit reposer sur une base légale et être précédé d’une information claire et préalable des personnes concernées.
Cependant, la protection conférée par ces textes s’applique uniquement aux personnes physiques, et non aux personnes morales.
La jurisprudence invoquée par la société AKF EXPORT (Cass. soc., 25 septembre 2024, n°22-22.851) concerne la géolocalisation des salariés par leur employeur dans le cadre du lien de subordination et ne s’étend pas aux relations contractuelles entre sociétés commerciales.
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la remorque litigieuse était équipée d’un dispositif EKOLIS intégrant des fonctions de géolocalisation et de suivi technique.
Il ressort des éléments versés aux débats que la Société AKF EXPORT avait connaissance de la présence de ce dispositif lors de la signature de la fiche d’état des lieux et qu’aucune clause contractuelle n’interdisait son utilisation.
Le Tribunal relève que les données recueillies concernent le matériel et non des personnes physiques, de sorte qu’elles ne constituent pas des données à caractère personnel au sens du RGPD.
Il observe en outre qu’aucune atteinte à la vie privée ni aucun préjudice moral distinct ne sont établis.
Dès lors, le grief de géolocalisation illicite soulevé par la Société AKF EXPORT n’est pas fondé.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société AKF EXPORT tendant à voir constater la responsabilité de la Société [G] [U] pour violation du RGPD ;
DEBOUTERA la Société AKF EXPORT de ses demandes au titre de la violation du RGPD.
9. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits la Société [G] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande formée par la Société AKF EXPORT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
10. SUR LES DEPENS :
La société AKF EXPORT succombe pour l’essentiel dans cette affaire, elle sera condamnée aux entiers dépens
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la Société AKF EXPORT succombe pour l’essentiel ;
CONDAMNERA la Société AKF EXPORT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
11. Sur l’execution provisoire :
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
12. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 42, 48, 16, 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1344-1, 1215, 1353, 1240, 9 du Code Civil,
Vu les pièces versées au dossier,
JUGE que le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC est compétent pour entendre cette affaire ;
DEBOUTE la Société AKF EXPORT EXPORT de sa demande de voir le Tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme totale de 11.880 euros TTC, correspondant aux loyers impayés et aux frais de remorquage, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit pour les 4 factures précitées la somme de 160 € ;
DIT que les sommes dues par la Société AKF EXPORT porteront intérêts de retard contractuels à compter du 05 février 2025, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 9.287,77 € TTC au titre des frais de remise en état de la semi-remorque ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme de 7.500 € HT (soit 9.000 € TTC) au titre de l’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme de 5.000 €, en réparation du préjudice résultant de cette violation des conditions générales de location ;
DIT qua la Société [G] [U] est recevable et bien fondée dans sa demande au titre de la résistance abusive à l’encontre de la Société AKF EXPORT ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à verser à la Société [G] [U] la somme de 3.000 € au titre des indemnités pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de la Société AKF EXPORT tendant à voir constater la responsabilité de la Société [G] [U] pour violation du RGPD ;
DEBOUTE la Société AKF EXPORT de ses demandes au titre de la violation du RGPD ;
REJETTE la demande formée par la Société AKF EXPORT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT à payer à la Société [G] [U] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la Société AKF EXPORT succombe pour l’essentiel ;
CONDAMNE la Société AKF EXPORT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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