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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 oct. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]
09/10/2025
ORDONNANCE
DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société SAS MIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Anne-Laure GAY – Avocate -
[Adresse 3]
* Maître [Y] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la
société [I] 1986
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
* Maître [Y] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la
société [I] AUTOMATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR – non comparant
* la société AXIALEASE
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
* la société FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 6] [Adresse 7]
* [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 10]
Maître [W] [D] -
[Adresse 11]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
2025R00045 – 2528200009/3
Selon actes signifiés les 31 juillet 2025 et 4 août 2025 la société SAS MIDIS a assigné Maître [Y] [G], esqualité de liquidateur judiciaire de la société [I] 1986 et es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] AUTOMATION, la société AXIALEASE et la société FRANFINANCE LOCATION devant la présente juridiction aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE LOCATION dans ses conclusions n°1 indique qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise formulée par la société SAS MIDIS et demande de mettre à la charge exclusive de la société MIDIS la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Maître [G] [Y] ès qualité, a fait savoir par courrier qu’il ne pouvait pas constituer avocat faut de fonds mais qu’il s’en rapportait à la justice sur la demande d’expertise.
La société AXIALEASE n’a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi à cette fin. Elle n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle et n’a fait valoir aucun moyen.
* Attendu qu’il sera pris acte que la société FRANFINANCE LOCATION et Maître [G] [Y] ès qualité s’en rapportent à la justice sur la demande d’expertise ;
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d’un expert judiciaire ; qu’en conséquence, la demande en nomination d’expert sera déclarée recevable et bien fondée ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société SAS MIDIS ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 12], lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission et la solution du litige, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
* Dire si les sociétés [I] 1986 et [I] AUTOMATION ont livré l’intégralité des distributeurs commandés par la société SAS MIDIS,
* Examiner les distributeurs et leurs accessoires, fournis par les sociétés [I] 1986 et [I] AUTOMATION au profit de la société SAS MIDIS,
* Dire s’ils sont affectés d’un ou plusieurs défauts constituant des désordres, des vices ou des non-conformités,
* Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l’origine,
* Dire si ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités sont susceptibles de réduire l’usage des distributeurs et de leurs accessoires, fournis par les Sociétés [I] 1986 et [I] AUTOMATION, au profit de la société SAS MIDIS, voire de les rendre impropres à leur destination,
* Préciser l’imputabilité des désordres et notamment leur cause et origine,
* Apporter les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* Fournir le cas échéant toutes indications sur les méthodes de réparation, leur coût et leur durée, susceptibles de pouvoir restituer les distributeurs et leurs accessoires, fournis par les sociétés [I] 1986 et [I] AUTOMATION au profit de la société SAS MIDIS, dans un état qui les rendent conformes à leur destination,
* Donner son avis sur les préjudices subis par la société SAS MIDIS, notamment financier et de jouissance, dans la limite de sa compétence technique,
* D’une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige.
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société SAS MIDIS dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur [H] [U] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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