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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 5 sept. 2025, n° 2025002922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002922
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
* DEFENDEUR(S) : [D] [K] [M] (SASU) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Monsieur [U] [D], co-gérant de la HOLDING [D] Monsieur [Z] [D], co-gérant de la HOLDING [D] Maître [H] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [K] DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : VINCENT Marc de LEFFE Patrick
GREFFIER : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffière
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 05/09/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 05/09/2025
Par jugement en date du 15/03/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[D] [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] Vente et réparation de véhicules neufs et d’occasion
Le débiteur a déposé le 1er septembre 2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l’homologation dudit Tribunal, un plan d’apurement du passif prévoyant notamment :
* Remboursement du passif superprivilégié à l’homologation du plan
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon progressivité :
* Années 1 et 2 : 1%
* Années 3 à 5 : 5%
* Année 6 : 10%
* Année 7 : 13%
* Années 8 et 9 : 15%
* Année 10 : 30%
* Poursuite des contrats en cours
* Contrats de prêt à plus d’un an soumis aux dispositions du plan
* Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard
Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l’audience un avis favorable à l’adoption du plan, tel qu’il est proposé ;
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l’article L626-9 du Code de Commerce,
Vu le projet de plan décrit ci-dessus,
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l’entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu’en l’état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu’il préserve l’unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu’il est donc opportun d’arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que la SAS [D] [K] [M] devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT [K] EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’homologation du plan ;
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon les modalités suivantes :
* Années 1 et 2 : 1%
* Années 3 à 5 : 5%
* Année 6 : 10%
* Année 7 : 13%
* Années 8 et 9 : 15%
* Année 10 : 30%
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans selon les mêmes modalités ;
DIT que les contrats en cours seront poursuivis ;
DIT que les contrats de prêt à plus d’un an seront soumis aux dispositions du plan ;
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan ;
DIT que la SAS [D] [K] [M] effectuera des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan ;
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés
Désigne la SELAS A.J.I.R.E., représentée par maître [X] [A] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables ;
* de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient [Q] [C]
en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à l’extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 05/09/2025, où étaient et siégeaient Messieurs et Madame les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002922.
Le Greffier,
Le Président.
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