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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 12 févr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : BAB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2025
Références : 2025R00008
ENTRE :
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL GOURVES AVOCAT (PARIS), ayant comme correspondant Me Nathalie DUQUESNE (MELUN)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS LA LICORNE [Adresse 2]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 29 janvier 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société LA LICORNE, qui pour activité l’exploitation d’un terrain de camping depuis 2017, a souscrit un abonnement d’eau potable auprès de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
La société VEOLIA EAU revendique une créance de 25 617,60 € au titre de cinq factures impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2024, la société LA LICORNE a été mise en demeure de régler lesdites factures et les honoraires du conseil de la demanderesse, en vain.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société VEOLIA EAU a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la société LA LICORNE à l’effet d’obtenir, dans
les conditions de l’article 873-2° du Code de Procédure Civile, sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 25 617,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 novembre 2024, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SAS LA LICORNE n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La requérante a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR CE :
La société défenderesse, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance apparaît certaine, liquide et exigible.
Au demeurant, les démarches afin de recouvrement amiable sont restées infructueuses, le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de la demanderesse, bien que réceptionné le 21/11/2024, étant demeuré sans réponse.
Dans ces conditions, considérant l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit, au principal, à la demande de paiement dans les termes ci-après.
Il apparaît équitable d’allouer à la requérante la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société LA LICORNE, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Constatons la non comparution de la défenderesse,
Condamnons la SAS LA LICORNE à payer à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX :
* la somme provisionnelle de 25 617,60 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 21 novembre 2024,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.
RETENU à l’audience publique du 29 janvier 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 février 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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