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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023062381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023062381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023062381
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 Paris – RCS B 382900942 Partie demanderesse : assistée de Me SOLA Michèle Avocat (A133) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
M. [G] [E], demeurant 141 rue du Chemin Vert 75011 Paris
M. [V] [K], demeurant 32 rue Charles Gustave Stoskopf 94000 Créteil Parties défenderesses : assistées de la SELARLU IP ASSOCIES Avocat (D1668) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après « CEP IdF» ou « la Banque ») est une banque.
La société PR’S (ci-après « PR’S » ou « la Société ») (hors cause) exerce une activité de restauration de type traditionnelle.
M [G] [E] et M [V] [K] en sont respectivement le président et le directeur général.
La CEP IdF est la banque de PR’S et diverses opérations d’ouverture de compte et de financements ont été mises en place dans le cadre de cette relation.
Notamment, le 22 juillet 2020, la CEP IdF, consentait à PR’S un prêt n°5975766 d’un montant de 150.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,35 % destiné à financer des travaux de l’activité de la société.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M [G] [E] et M [V] [K] se portaient caution solidaire et indivisible envers la CEP IdF en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 195.000 euros.
Par la suite, le 15 décembre 2020, la CEP ldF a consenti à PR’S un second prêt n°046637G d’un montant de 31.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,35%, destiné à financier du matériel à usage professionnel.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M [G] [E] et M [V] [K] se portaient caution solidaire et indivisible envers la CEP IdF en garantie du remboursement
de ce prêt, chacun à hauteur de 50% de l’encours et dans la limite de la somme de 20.150 euros
PR’S a rencontré des difficultés financières et les échéances des deux prêts ci-dessus ne sont plus payées depuis les mois de novembre et décembre 2022.
Par LRAR du 12 avril 2023, la CEP IdF a mis en demeure tant PR’S que MM [G] [E] et [V] [K], en leur qualité de caution, de régulariser les échéances impayées du prêt n°5975766 et du prêt n°046637G avant le 27 avril 2023, leur précisant que passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt n°5975766 en totalité pour un montant de 145.896,65€ et le prêt n°046637G pour un montant de 29.850,31€.
En vain.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de céans a fait droit aux demandes de CEP IdF et a condamné PR’S à lui payer notamment la somme de 145.896,65€ au titre du prêt n°5975766 et 29.850,31€ au titre du prêt n°0466376G, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,35% à compter du 12 avril 2023 pour chacun des prêts.
L’ordonnance ayant été signifiée le 1er septembre et la société n’ayant pas interjeté appel, la décision est devenue définitive
La CEP IdF a alors assigné les cautions, MM [G] [E] et [V] [K], aux fins d’obtenir le paiement de ses créances afférentes aux prêts susvisés.
Puis, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2023, CEP IdF a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions divises du bien immobilier situé à Nogent-sur-Marne (94130), cadastré section AB 12 lot n°7, dont est propriétaire M [G] [E], et ce, pour garantir le paiement à cette date de la somme globale de 161.000 €. Cette hypothèque a été publiée au Service de la Publicité Foncière de Créteil 2 (94) le 15 septembre 2023 et dénoncée à M [G] [E] le 20 septembre 2023.
Ne bénéficiant pas d’un titre exécutoire, CEP IdF, conformément aux dispositions de l’article L511- 4 du code des procédures civiles d’exécution, à engager la présente procédure.
Enfin, par jugement rendu le 28 février 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PR’S.
Par courrier recommandé du 4 avril 2024, CEP IdF a alors déclaré ses créances entre les mains de maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, et en a demandé l’admission.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 10 octobre 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal, CEP IdF assigne M [G] [E] devant le tribunal de Paris.
Par acte extrajudiciaire signifié le 10 octobre 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile et
ayant fait l’objet d’un procès-verbal, CEP IdF assigne M [V] [K] devant le tribunal de Paris.
CEP IdF, par cet acte, dans l’état de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2024 demande au tribunal de :
Vu les articles L511-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner solidairement monsieur [G] [E] et monsieur [V] [K], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5975766, la somme de 145.896,65 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% majoré des pénalités de trois points, soit 4,35%, à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure.
* Condamner solidairement monsieur [G] [E] et monsieur [V] [K], en leur qualité de caution, chacun dans la limite de la somme de 14.925,16 €, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°046637G, la somme de 29.850,31 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% majoré des pénalités de trois points, soit 4,35%, à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure.
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter monsieur [G] [E] et monsieur [V] [K] de leurs demandes.
* Condamner solidairement monsieur [G] [E] et monsieur [V] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En réponse MM [G] [E] et [V] [K] demandent au tribunal dans leurs dernières écritures en date du 17 septembre 2024 :
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il
* CONSTATER la disproportion des actes de cautionnement souscrits par Messieurs [G] [E] et [V] [K] aux fins de garantir les prêts n°5975766 et n°046637G ;
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de sa demande de condamnation de Messieurs [G] [E] et [V] [K] pour la somme de 145.896,65 euros chacun en qualité de caution au titre du prêt n°5975766, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% majoré des pénalités de trois points soit 4,35% à compter du 12 avril 2023 date de la mise en demeure ;
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de sa demande de condamnation de Messieurs [G] [E] et [V] [K] pour la somme de 145.925,16 14.925,16 euros ( correction d’erreur de plume ) chacun en qualité de caution au titre du prêt n°046637G, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35% majoré des pénalités de trois points soit 4,35 % à compter du 19 avril 2023 date de la mise en demeure ;
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [G] [E] et [V] [K] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle CEP IdF se présente par son conseil et le conseil de M [G] [E] et M [V] [K] ainsi que M [V] [K]. Après avoir entendu les observations du CEP IDF et de MM [G] [E] et [V] [K], le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Les moyens du CEP IdF
A l’appui de ses demandes, CEP IdF produit les copies de 24 pièces et soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M [G] [E] et M [V] [K] au titre de leur engagement de caution.
Les moyens de MM [G] [E] et [V] [K]
En réponse, MM [G] [E] et [V] [K] répliquent que leurs engagements de cautions étaient manifestement disproportionnés et, que, en conséquence, leur engagement est privé d’efficacité à l’égard de tous.
Sur ce,
Sur le montant demandé au titre du prêt n°5975766
* Attendu que CEP IdF a déclaré sa créance au titre du prêt n°5975766 auprès du mandataire judiciaire le 4 avril 2024 à hauteur 138 170,37€ compte tenu de versements qui ont eu lieu entre le 15 aout 2023 et le 23 avril 2024 ;
* Attendu que les cautions ne sauraient être condamnées à un montant supérieur au montant déclaré par CEP IdF ;
* Attendu qu’à l’audience, CEP IdF y consent et considère cet ajustement comme l’actualisation logique de sa créance ;
* Attendu que les défenderesses ne contestent pas le quantum ;
En conséquence, le tribunal dit que CEP ldF détient sur la société une créance certaine, liquide et exigible, au titre du prêt n°5975766 de 138 170,37€.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
* Attendu que l’article L 332-1 du code de la consommation en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022, dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
* Attendu que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ;
* Attendu qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte ;
Sur la situation de M [V] [K]
* Attendu que M [V] [K], à l’audience, déclare être rentré de Guadeloupe pour s’associer à M [G] [E] pour lancer le restaurant PR’S ;
* Attendu qu’il était, à l’époque, sans ressource ni actif financier et qu’il produit, au soutien de ses dires, son avis d’impôt établi en 2021 sur ses revenus 2020, qui atteste un revenu fiscal nul pour l’année 2020, année de ses engagements ;
* Attendu que CEP IdF ne produit pas pour M [V] [K] de fiche de patrimoine et donc que CEP IdF ne contredit pas valablement les preuves produites par M. [V] [K]
* Attendu que CEP IdF ne produit aucun document supportant son analyse des capacités financières de M [V] [K] pour les deux prêts n°5975766 et n°046637G ;
* Attendu que CEP IdF ne demontre pas non plus un retour à meilleure fortune à la date d’appel de la caution, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
En conséquence, le tribunal dira que la disproportion est manifeste entre les capacités financières de M [V] [K] à la date d’octroi des prêts et les engagements de caution contractés le 22 juillet et 15 décembre 2020, et dira que CEP IdF ne peut se prévaloir des engagements de caution de M [V] [K].
Sur la situation de M [G] [E]
* Attendu que M [G] [E] a rempli une fiche patrimoniale à la demande de la Banque le 2 juillet 2020, fiche qui fait foi en l’absence d’erreur manifeste ;
* Attendu que M [G] [E] a signé cette fiche patrimoniale, précédant sa signature de la mention « certifié sincère et véritable » ;
* Mais attendu que dans cette fiche patrimoniale, M [G] [E], déclare d’un côté,
* une charge précise de 1477€ sans en définir la périodicité tout en ne lui associant pas une périodicité annuelle ni trimestrielle donc par défaut mensuelle à laquelle sont associées d’autres charges de nature trimestrielles précisées (630€) pour un revenu mensuel de l’ordre de 1916€ soit un reste à vivre de 230€ avec 2 enfants à charge ;
et d’un autre côté,
ô être seul propriétaire d’un appartement dont le prix d’acquisition est de 475 000€ sans mentionner d’endettement ;
il apparait de manière évidente qu’il y a une « erreur manifeste » quant à la nondéclaration de l’endettement, au regard de la charge de 1 477 euros, et qu’il appartenait alors à CEP IdF de vérifier l’exactitude de ces déclarations ;
* Attendu que M [G] [E] déclare qu’à l’époque il avait déjà souscrit un prêt immobilier dont il produit le contrat au support de ses dires, prêt qui présente une mensualité de 1477,94€, corroborant la charge mensuelle déclarée dans la fiche patrimoniale, et que ses revenus annuels pour l’année de ses engagements sont de 18 237€;
* Attendu que ces revenus, donnant un revenu mensuel de 1 519,75€ voisin du SMIC, ne permettent pas un endettement qui s’ajouterait à son patrimoine pour faire face à son engagement de caution ;
* Attendu que, comme relevé par le demandeur, ce prêt a été contracté le 15 janvier 2018 pour un montant de 361 000€ et qu’il peut être estimé à partir de l’échéancier fourni, un capital restant dû de 331 400€ à juillet 2020 ;
* Attendu que l’actif immobilier financé par ce prêt a une valeur initiale de 474 000€, on peut en déduire que l’actif net est alors de l’ordre de 142 600€ ;
* Attendu que l’actif immobilier n’est pas détenu à 100% par Monsieur [E] car acheté avec son épouse sous le régime de la séparation de biens, mais dans la mesure où l’information n’a pas été donnée par Monsieur [E] même en prenant l’hypothèse qu’il en est l’unique propriétaire, ses revenus et son actif net au moment de son engagement de caution ne sont pas suffisants et présentent une disproportion manifeste par rapport à l’engagement de caution de 195 000€;
* Attendu que pour considérer la disproportion manifeste de l’engagement du 15 décembre 2020, le tribunal doit mettre au regard des mêmes revenus et patrimoine la somme des engagements des 22 juillet 2020 et 15 décembre 2020, soit 215 150 euros ; la motivation du tribunal reste la même et la disproportion pour ce second engagement est donc démontrée ;
Le tribunal dira que la fiche patrimoniale présentant une erreur manifeste, il appartenait à CEP IdF de vérifier l’exactitude des déclarations, et qu’en l’absence de ces vérifications, la Banque ne peut valablement utiliser ce document au support de sa demande d’absence de disproportion car cette vérification faite, CEP IdF aurait constaté que la surface financière de M [G] [E] ne lui permettait pas de se porter caution d’un tel montant ;
* Attendu que CEP IdF ne demontre pas non plus un retour à meilleure fortune à la date d’appel de la caution, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
En conséquence, le tribunal dira que la disproportion est manifeste entre les capacités financières de M [G] [E] à la date d’octroi des prêts et les engagements de caution contractés le 22 juillet et 15 décembre 2020, et dira que CEP IdF ne peut se prévaloir des engagements de caution de M [G] [E].
Sur les dépens
* Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que CEP IdF succombe en sa défense,
En conséquence, le tribunal condamnera CEP IdF aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
* Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes de condamnation de MM [G] [E] et [V] [K] au titre des engagements de caution solidaire pour les prêts n°5975766 et n°046637G ;
* Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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