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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 7 juil. 2025, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
GED
N° 2025F00167
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL TRANSPORT PASCAL FAVRE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, représentée par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
* SAS BRASSERIE PARISIS, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse à l’injonction, représentée par le cabinet STRADA AVOCATS, agissant par Me Moad NEFATI, Avocat au Barreau de Paris,
Non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 11 février 2025, la SARL TRANSPORT PASCAL FAVRE a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 12 février 2025, a enjoint à la SAS BRASSERIE PARISIS de payer la somme en principal de 7 444,74 €, outre intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 14 avril 2025, la SAS BRASSERIE PARISIS a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 3 avril 2025.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 2 juin 2025, a été évoquée devant le Tribunal ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Me Isabelle MARTINS, dans l’intérêt de la SARL TRANSPORT PASCAL FAVRE, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d’instance.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance, ainsi que son dessaisissement.
La SARL TRANSPORT PASCAL FAVRE supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SARL TRANSPORT PASCAL FAVRE de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SARL TRANSPORT PASCAL FAVRE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 7 juillet 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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