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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re c, 12 nov. 2025, n° 2025F00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : 2025F00395
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* la SARL RENAISSANCE, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse comparante par M. [K] [F], représentant légal,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SARL RENAISSANCE exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SARL RENAISSANCE est régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2134881-08.
A ce titre, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SARL RENAISSANCE l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE n’auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner la SARL RENAISSANCE devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SARL RENAISSANCE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
A titre principal,
* la somme de 1 601,09 € correspondant aux cotisations dues pour la période des mois de juin et juillet 2023 et du mois de septembre 2023 au mois de décembre 2023, outre la somme de 554,59 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
A titre provisionnel,
* la somme de 400 € par mois à compter du 1 er janvier 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SARL RENAISSANCE à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 13 Octobre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [T] [S] qui tendent à voir allouer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL RENAISSANCE s’est fait représenter à l’audience par M. [K] [F], représentant légal, qui a indiqué reconnaître la somme demandée au principal. Toutefois, il a précisé ne plus avoir de salarié depuis décembre 2023 et ne comprend pas la somme de 400 € demandée à titre provisionnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’état des créances arrêté au 11 août 2025, que la SARL RENAISSANCE, régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2134881-08, est redevable envers cette dernière d’une somme de 2 155,68 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période des mois de juin et juillet 2023 et du mois de septembre 2023 au mois de décembre 2023, ce en application de l’article 6 de son Règlement Intérieur ;
Qu’en outre, malgré son affiliation, la SARL RENAISSANCE n’a pas communiqué de façon spontanée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er janvier 2024, d’où la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 de son Règlement Intérieur ;
Qu’au demeurant, la SARL RENAISSANCE n’a pas répondu au dernier avis avant poursuites ;
Attendu que la SARL RENAISSANCE s’est fait représenter à l’audience par M. [K] [F], représentant légal, qui a indiqué reconnaître la somme demandée au principal ;
Que toutefois, il a précisé ne plus avoir de salarié depuis décembre 2023 et ne comprend pas la somme de 400 € demandée à titre provisionnel ;
Attendu qu’il est tenu à la SARL RENAISSANCE de régulariser sa situation auprès de la Caisse ;
Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SARL RENAISSANCE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SARL RENAISSANCE, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL RENAISSANCE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1 601,09 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période des mois de juin et juillet 2023 et du mois de septembre 2023 au mois de décembre 2023, outre la somme de 554,59 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL RENAISSANCE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 400 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er janvier 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SARL RENAISSANCE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL RENAISSANCE en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 13 Octobre 2025, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 Novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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