Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 20 janv. 2025, n° 2024J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COPIE
20/01/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN20/01/2025JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Président : Julien AZAIS Juges : Frédéric HALIMI : Didier MAISONHAUTE qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Thomas GOURGOUILLAT
Signé par Julien AZAIS, Président, et par Thomas GOURGOUILLAT, greffier.
Rôle n° 2024J16
ENTREЕТ
* la SA SNEF [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître GARAVINI Eric -[Adresse 2] [Localité 2] Maître Pascale MAZEL -[Adresse 3] [Localité 3]
* la SARL BENITO FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître BRUNET Annabelle -[Adresse 5] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 euros HT, 17,70 euros TVA, 106,21 euros TTC
FAITS – PROCEDURE – MOYENS – PRETENTIONS :
Dans le cadre d’un marché passé avec la ville de [Localité 5] concernant son éclairage, la SA SNEF a commandé à la SARL BENITO FRANCE 84 mats en 2018, puis 16 mats le 7 novembre 2024.
Lors des opérations de réception, la ville de [Localité 5] a émis des réserves quant au revêtement des mats d’éclairage et a fait constater ces réserves par un commissaire de justice.
La SA SNEF a informé la SARL BENITO FRANCE des réserves et cette dernière a mis en avant un défaut de manipulation lors de l’installation des mats et un revêtement inadéquat.
Un constat a été réalisé par un commissaire de justice le 15 avril 2021 sur une partie des mats et a mis en évidence une fragilité du revêtement.
Le 27 mai 2021, la SA SNEF a informé la SARL BENITO FRANCE qu’elle faisait appel a une autre société afin d’effectuer les travaux permettant de lever les désordres et que l’ensemble des frais et débours lui seraient facturés.
Les travaux ont été réalisées par la société ERIBAT pour un montant de 37659,62euros qui ont été réglés par la SA SNEF en janvier 2023.
Le 9 juin 2023, la SA SNEF à mis en demeure la SARL BENITO FRANCE de lui payer la somme de 37659,62 euros ainsi que les deux factures de commissaires de justice pris en charge pour le compte de la Ville de [Localité 5].
Le 21 juin 2023, la SARL BENITO FRANCE a écrit à la SA SNEF en contestant sa responsabilité.
La SA SNEF a déposé le 22 novembre 2023 une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan. Ce dernier à émis ordonnance en injonction de payer qui a été signifiée en date du le 5 décembre 2023.
Le 22 décembre 2023 La SBEF à alors formé opposition à cette injonction de payer.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée au tribunal de commerce de Perpignan.
La SA SNEF souhaite voir condamner la SARL BENITO FRANCE au paiement à la SA SNEF de la somme de 39 659.52 euros avec intérêts à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure. Elle estime que le revêtement des poteaux n’était pas conforme aux règles de l’art et que la SARL BENITO FRANCE ne l’a jamais informée du fait que le revêtement ne serait pas un thermolaquage et serait moins résistant que celui-ci et qu’elle doit réparation.
Elle souhaite en outre voir condamner la SARL BENITO FRANCE au paiement à la SA SNEF de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Enfin, la SA SNEF demande à voir débouter la SARL BENITO France de toutes ses demandes, fins et conclusions et à ne pas voir écartée l’exécution provisoire.
Pour sa part, la SARL BENITO FRANCE demande à voir débouter la société SNEF de l’intégralité de ses demandes à son encontre, elle soutient que la SARL BENITO FRANCE n’apporte pas la preuve de désordres, de manquement contractuel ou encore de lien de causalité entre les deux. Elle indique que c’est en raison de la demande de colorisation
particulière de la SA SNEF qu’elle a recouvert les mats au pistolet à peinture plutôt que par thermolaquage et qu’elle a informé la SA SNEF que cette peinture ne garantissait pas une protection à la rouille ni une durabilité dans le temps.
Elle souhaite en outre voir condamner la société SNEF à verser à la société BENITO FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de la procédure abusive diligentée à son encontre, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22/11/2023, à l’opposition formée par la SARL BENITO FRANCE et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 02/12/2024.
SUR CE, le TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 décembre 2023 a été effectuée le 22 décembre, soit dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, celle-ci sera déclarée recevable en la forme ; Sur le fond :
Attendu qu’au terme de l’article 1217 « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Attendu que si la SARL BENITO FRANCE avance qu’elle avait informé la SA SNEF de l’impossibilité de thermolaquer les mats en raison de la couleur demandé par la SA SNEF et qu’en outre elle aurait aussi informé l’acheteur de l’impossibilité de garantir la résistance à la rouille ainsi que la durabilité dans le temps mais qu’au soutien de sa demande elle n’apporte aucune pièce confirmant ces dires ;
Attendu par ailleurs, que les documents techniques fournis par la SARL BENITO FRANCE comme descriptifs techniques ne laissent aucun doute quant au fait que les mats commandés étaient conçus pour être soumis à des contraintes, tant en termes de résistance à la rouille qu’aux diverses agressions liées à leur implantation en centre-ville, qu’il ressort des constats de commissaires de justices que les mats fournis par la SARL BENITO FRANCE ne correspondaient pas aux niveaux décrits dans les fiches techniques précités alors que la SA SNEF ;
Attendu par ailleurs qu’au terme de l’article 1218 « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »;
Attendu qu’à ce titre il appartenait à la SARL BENITO FRANCE de livrer des mats permettant une utilisation sous contraintes et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle en a été empêchée par un cas de force majeure ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la SARL BENITO FRANCE à payer à la SA SNEF la somme de 39.659,52 euros avec intérêts à compter du 9 juin 2023 ;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, compte tenu des éléments fournis, de condamner la SARL BENITO FRANCE à payer à la SA SNEF la somme de 1.200 euros ;
Attendu qu’il convient de condamner la SARL BENITO FRANCE aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déclare recevable en la forme mais mal fondée l’opposition à injonction de payer
Condamne la SARL BENITO FRANCE à payer à la SA SNEF, la somme de 39.659.52 euros (trente neuf mille six cent cinquante neuf euros et cinquante deux centimes) avec intérêts à compter du 9 juin 2023.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BENITO FRANCE à payer à la SA SNEF, la somme de 1.200 euros (mille deux cents),
Condamne la SARL BENITO FRANCE aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Thomas GOURGOUILLAT
Le Président Julien AZAIS
Signe electroniquement par Julien AZAIS
Signe electroniquement par Thomas GOURGOUILLAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Prise de participation ·
- Audience
- Leasing ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Crédit-bail ·
- Procédure civile ·
- Exigibilité ·
- Registre du commerce ·
- Courrier ·
- Activité
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Fonds de commerce ·
- Compte ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Carrelage ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Dégradations ·
- Compensation ·
- Collection ·
- Courriel
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Vente en libre-service ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Production ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Cessation ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.