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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 17 nov. 2025, n° 2025L01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025L01610 / 2024J01077
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 décembre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 828915710, pour laquelle interviennent :
M. [S] [Y], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 10/07/2025 ayant infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun rendu le 16/12/2024, et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MRB, fixé la date de cessation des paiements au 16/12/2024, et pour laquelle intervient :
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
* Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête du mandataire judiciaire, déposée le 13/11/2025, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
La procédure est revenue à l’audience du 17 Novembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et de sa requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
M. [E] [H] [M], représentant légal de la SAS MRB, s’est présenté à l’audience assisté de Maitre JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de Melun.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience que le tribunal décide de maintenir l’entreprise en période d’observation avec un renvoi à court terme ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 26 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS MRB en période d’observation, laquelle prendra fin au 10/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 26 Novembre 2025.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, Mme Isabelle DRAUX, Présidente de l’audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Novembre 2025, par Mme Isabelle DRAUX, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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