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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00924
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LES DEUX SAVEURS SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LES DEUX SAVEURS SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assistée d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LES DEUX SAVEURS SASU, exerçant une activité de commerce de restauration rapide, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de caisse enregistreuse et un système de sécurité fournis et installés par la société JDC SA.
Le 26 mars 2021, la société LES DEUX SAVEURS SASU a signé un contrat de location n° 210100080 portant sur une caisse enregistreuse stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 79.20 € TTC.
Le 30 juin 2021, la société LES DEUX SAVEURS SASU a signé un contrat de location n° 210183820 portant sur de la vidéo analogique, alarme radio stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 110.21 € TTC.
Deux procès-verbaux de livraison et de conformité du matériel ont été établis : le 13 avril 2024 pour le contrat n°210100080 et le 20 juillet 2021 pour le contrat n° 210183820, signés électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société LES DEUX SAVEURS SASU.
La société LES DEUX SAVEURS SASU ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 5 novembre 2024, d’avoir à lui payer sa créance.
La société LES DEUX SAVEURS SASU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 7 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LES DEUX SAVEURS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.075.31 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LES DEUX SAVEURS à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LES DEUX SAVEURS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES DEUX SAVEURS aux entiers dépens.
La société LES DEUX SAVEURS SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LES DEUX SAVEURS SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 5 novembre 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits aux débats sont constitués de conditions particulières et de conditions générales, lesquelles ont été signées électroniquement par la société LES DEUX SAVEURS SASU le 26 mars 2021 et le 30 juin 2021, comme en atteste les fichiers de signature DocuSign produits, et qu’elles lui sont donc opposables ; que les procès-verbaux de livraison et de conformité versés aux débats ont également été signés électroniquement.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société LES DEUX SAVEURS SASU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été avisé et distribué le 8 novembre 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été avisée et distribuée, soit le 16 novembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LES DEUX SAVEURS SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 1.325.87 € (554,40 € au titre du contrat n° 210100080 et 771,47 € au titre du contrat n° 210183820).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 8 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.167.47 € correspondant aux loyers exigibles au titre de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette somme la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
Le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances ; cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES DEUX SAVEURS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 947.61 € ((66,00 € HT x 5) + (88,23 € HT x 7)) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 66,29 € (1.325.87 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL ASU sollicite le paiement par la société LES DEUX SAVEURS SASU de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la nonrestitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LES DEUX SAVEURS SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société la société LES DEUX SAVEURS SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LES DEUX SAVEURS SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 16 novembre 2024,
Condamne la société LES DEUX SAVEURS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 1.325.87 € (MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 8 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LES DEUX SAVEURS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 947,61 € (NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LES DEUX SAVEURS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 66,29 € (SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société LES DEUX SAVEURS SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES DEUX SAVEURS SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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