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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 23 janv. 2025, n° 2024010845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010845
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 23/01/2025
Demandeur (s) : EMBOUTEILLAGE SERVICES [Adresse 1] N° SIREN : 443 301 338 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : ALBINGIA [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 429 369 309 Représentant(s) : Me Emmanuelle BOCK MAITRE APOLLIS Bruno
Président : Mme Nadine BAPTISTE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La société EMBOUTEILLAGE SERVICES a pour activité principale l’embouteillage à façon dans les domaines ou propriétés viticoles, au moyen d’unités mobiles d’embouteillage, et est assurée pour cette activité par ALBINGIA, dans le cadre de polices d’assurances n°MA1100464 « Bris de machine » et n° MB1100645 « Perte exploitation » ;
En date du 15 avril 2022, le camion tracteur et l’unité mobile ES4 construite sur semi-remorque de la société EMBOUTEILLAGE SERVICES, se sont couchés en travers de la route sis [Localité 2] (34), ce sinistre entrainant la destruction totale de ladite unité.
EMBOUTEILLAGE SERVICES a déclaré ce sinistre auprès d’ALBINGIA, laquelle a mandaté son expert technique Monsieur [Q] (cabinet STELLIANT EXPERTISE) aux fins d’expertise amiable contradictoire, la requérante mandatant dans ce cadre son propre expert technique, Monsieur [V] (cabinet ROUX).
Soutenant que le solde restant dû par ALBINGIA au titre du sinistre s’élève à la somme de 247.909.67 euros HT, déduction faite des règlements déjà intervenus au profit de la requérante,
Par acte d’huissier de justice en date du 1 er octobre 2024, la SAS EMBOUTEILLAGE SERVICES a fait donner assignation à la SA ALBINGIA d’avoir à comparaître devant Monsieur le Président à l’audience du 07 novembre 2024 pour voir :
Condamner la société ALBINGIA à payer à la société EMBOUTEILLAGE SERVICES la somme provisionnelle de 247.909,67 euros (deux cent quarante-sept mille neuf cent neuf euros et soixante-sept centimes) ;
Condamner la société ALBINGIA à payer à la société EMBOUTEILLAGE SERVICES la somme de 10.000 euros (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 9.966,15 euros (neuf mille neuf cent soixante-six et quinze centimes). Après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 09/02/2025 et mise en délibéré.
En défense la SA ALBINGIA conclut au débouté des demandes formulées à son encontre par la société EMBOUTEILLAGE SERVICES comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, qu’elle fait en effet valoir que la société EMBOUTEILLAGE SERVICES ignore opportunément la problématique induite pour la sous-évaluation du matériel sinistré lors de la souscription de l’assurance, que le montant de l’indemnité due au titre des dommages
matériels, après application de la règle proportionnelle du taux de prime s’élève à 697.635,94 euros, qu’il en résulte un trop versé d’un montant de 14.965,06 euros.
En conséquence elle demande au juge des référés de :
Condamner la société EMBOUTEILLAGE SERVICES à régler la somme de 14.965,06 euros ;
Juger en tout état de cause que les demandes formulées par la société EMBOUTEILLAGE SERVICES à l’encontre d’ALBINGIA se heurtent à l’existence de contestation sérieuses ;
Débouter la société EMBOUTEILLAGE SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Si le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes de la société EMBOUTEILLAGE SERVICES :
Juger ALBINGIA fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
Condamner la société EMBOUTEILLAGE SERVICES à régler à ALBINGIA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître APPOLIS, avocat aux offres de droit.
SUR CE :
Attendu que conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé n’est compétent pour allouer au créancier une provision, que pour autant que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, la société EMBOUTEILLAGE SERVICES sollicite la condamnation de la Compagnie ALBINGIA à la somme de 247.909,67 euros ;
Que le calcul opéré par la demanderesse s’établit comme suit :
* Le montant total des préjudices subis par la requérante et qu’il appartient à son assureur ALBINGIA de prendre en charge s’élève à la somme totale de 1.197.909,67 euros HT ;
* Et après prise en compte, d’une part, de l’acompte de 500.000 euros déjà payé par ALBINGIA et, d’autre part de la provision d’un montant de 450.000 euros au paiement de laquelle ALBINGIA a été condamnée et qui a été réglée, ALBINGIA reste devoir à EMBOUTEILLAGE SERVICES la somme de totale de 247.909,67 euros HT.
Attendu que la société ALBINGIA conteste les termes de ce calcul soutenant que la société EMBOUTEILLAGE SERVICES ignore la problématique qui serait induite par la sous-évaluation du matériel sinistré lors de la souscription du contrat d’assurance ;
Que la mesure sollicitée se heurte donc à une contestation sérieuse et exige d’interpréter les clauses du contrat, ce qui relève de la compétence du juge du fond, que par suite il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
Attendu que les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nadine BAPTISTE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société demanderesse à mieux se pourvoir ;
RESERVONS les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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