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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2025P00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 Février 2025
Références : 2025P00003 / 2025J00020
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 13 Décembre 2024, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS CMS TELECOM [Adresse 2]
Laquelle entreprise était immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 894037670 jusqu’à sa radiation le 27 décembre 2024, l’entreprise ayant transféré son siège social et son établissement principal dans le ressort du RCS de Bobigny à compter du 8 décembre 2024, l’immatriculation au RCS de Bobigny ayant été effectuée le 13 décembre 2024, avec changement de représentant légal.
L’entreprise exerce l’activité d’installation de la fibre optique dans le réseau télécom, intervention dans la pose et la dépose des câbles souterrains et aériens, télécommunications filaires.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 21 janvier 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame Laurence DERBECQ, avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [B], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 18 Fevrier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [L], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [B], expert,
La débitrice, prise en la personne de son représentant, Monsieur [H] [A], bien que régulièrement convoqué, par LRAR revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à ladresse », n’a pas comparu.
Maître [B] confirme les termes de son rapport concluant à une carence de la société et de son représentant. Compte tenu de l’absence d’actif disponible identifié et de l’existence du passif recensé, l’état de cessation des paiements est avéré et une liquidation judiciaire pourrait être prononcée. La date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté de la créance du SIP d'[Localité 1] correspondant à des amendes et condamnations pécuniaires.
Madame [L] expose que le dernier effectif recensé date d’octobre 2023 puis des taxations d’office ont été effectué.
Madame Laurence DERBECQ, juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable à la liquidation judiciaire.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la liquidation de la société.
SUR CE,
Attendu que le transfert de siège social de l’entreprise susvisée est intervenu le 08 décembre 2024 et que, dès lors, le tribunal de céans demeure compétent pour ouvrir une procédure collective à son égard,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CMS TELECOM est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS CMS TELECOM doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 Novembre 2023 compte tenu des informations recueillies par le tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CMS TELECOM,
FIXE provisoirement au 15 Novembre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Laurence DERBECQ, en qualité de juge commissaire et Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [T] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [H] [A] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Février 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par, Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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